T. com. 3501, 28 janv. 2025, n° 2024F00319
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Texte de la décision
2024F00319
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 28 Janvier 2025
Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 28 Janvier 2025, par Mme Nathalie CRUSSOL, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 28 Janvier 2025, Mme Nathalie CRUSSOL, Président de l'audience, M. Bernard CHAFIOTTE et M. Jean PICHOT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience
ENTRE : Banque CIC Ouest [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
M. [S] [U]
[Adresse 2] Représenté par Me Benjamin BUSQUET ([Localité 1])
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par acte en date du 12 Septembre 2024, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 13 Septembre 2024 sous le numéro 2024F00319.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,
Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à Banque CIC Ouest de son désistement d'instance et d'action et à M. [U] [S] de son acceptation.
Liquide les dépens à 57,23 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
La Présidente Signé : Mme Nathalie CRUSSOL
La Greffière.
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