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T. com. 3501, 23 sept. 2025, n° 2024F00380


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Date
23/09/2025
Numéro
2024F00380
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Id
69acf4bfcdc6046d47e70e91

Texte de la décision

41,680 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 23 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d'audience,

2024F00380 J 25 2/1133B/95SUR/NM

23/09/2025

SAS EURO WIPES

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Julie PASTERNAK Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO

DEMANDEUR

SARL HAVEA INDUSTRIES

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Patrick MARES Avocat postulant correspondant : Me Eglantine PEILLER

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 05/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,

Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON

FAITS ET PROCÉDURE

La société EURO WIPES, créée en 2001, est spécialisée dans la fabrication de lingettes et de disques imprégnés dans les domaines de la cosmétique, de l'hygiène et de la détergence ainsi que de dispositifs médicaux pour le compte de tiers, en qualité de sous-traitant.

La société HAVEA INDUSTRIES, créée en 1972, est la société mère du groupe HAVEA qui porte les achats et la gestion de l'outil industriel du Groupe. HAVEA est un leader européen des produits de santé qui commercialise et distribue des produits cosmétiques, d'hygiène, compléments alimentaires, dispositifs médicaux et médicaments sous les marques ARAGAN, BEARS WITH BENEFITS, BIOCYTE, BIOLANE, DENSMORE, DERMOVITAMINA et VITAVEA.

Le 2 juillet 2019, EURO WIPES et HAVEA ont conclu un contrat d'une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, confiant à EURO WIPES la fabrication de lingettes, commercialisées par HAVEA sous les marques BIOLANE, BIOPHA et BIO SECURE.

Le contrat de fabrication a fait l'objet de divers avenants et donné lieu à des discussions entre les parties relatives aux prix de vente et volumes de commandes, notamment pour l'année 2023, EURO WIPES sollicitant des hausses de prix au motif d'une augmentation importante de ses coûts d'approvisionnement en matières premières et de ses coûts de production, dans un contexte d'inflation généralisée.

Le 1 er mars 2023, le contrat de fabrication a fait l'objet d'un avenant N°2 négocié entre EURO WIPES et HAVEA fixant le terme de celui-ci au 31 décembre 2024 et instaurant de nouveaux prix pour les produits fabriqués sur la période 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

En septembre 2023, EURO WIPES a informé HAVEA qu'elle ne pourrait pas honorer une commande additionnelle d'1.8 millions de lingettes aux conditions convenues dans l'avenant N°2 au motif que cette commande l'exposerait à des surcoûts et pertes économiques importants liés à la réorganisation des équipes, au travail de nuit et le week-end, aux reports/annulations/ruptures de commandes pour d'autres clients, aux pénalités logistiques et risques de déférencements.

HAVEA a alors accepté, pour être approvisionnée, la fixation d'un prix d'achat de 0.73 euro par pack de lingette au lieu de 0.64 euro prévu dans l'avenant n°2 et ce, jusqu'au 1 er juillet 2024, où le prix devait redescendre à 0.64 euro, pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2024.

En avril 2024, EURO WIPES a sollicité un maintien temporaire du prix convenu de 0.73 euro à compter du 1 er juillet 2024, en raison d'une hausse du prix de la matière « non lissé » de 11% sur le premier semestre 2024, de la hausse des coûts de main-d'œuvre et de financement des stocks, comme des coûts généraux de production.

Fin mai 2024, EURO WIPES et HAVEA se sont accordées sur un nouveau prix de 0.71 euro pour la période 1 er juillet – 31 décembre 2024.

Par courrier du 24 juillet 2024, HAVEA a signifié à EURO WIPES la fin de leurs relations commerciales à compter de la fin du contrat de fabrication dont le terme convenu dans l'avenant n°2 était fixé au 31 décembre 2024. HAVEA demandait en outre l'application du tarif initialement convenu de 0.64 euro par pack pour la période restant à courir et le remboursement de la différence entre ce prix et ceux réellement pratiqués depuis septembre 2023, soit la somme de 577.564,38 euros. HAVEA considérait avoir été contrainte d'accepter ces augmentations tarifaires du fait de sa dépendance économique avec EURO WIPES.

Le 1 er septembre 2024, EURO WIPES, par lettre recommandée adressée à HAVEA, a pris acte de la rupture anticipée du contrat de fabrication au 31 décembre 2024, la qualifiant de brutale. Elle lui faisait part des graves conséquences économiques et sociales résultant de l'annulation totale des volumes prévisionnels et réfutait les griefs formulés par HAVEA de dépendance économique.

HAVEA a procédé au règlement partiel des factures échues sur la base du tarif qu'elle considérait être applicable, soit 0.64 euro le pack.

Le 10 octobre 2024, HAVEA INDUSTRIES a assigné EURO WIPES devant le Tribunal de Commerce de Nantes pour s'entendre,

« À titre principal,

PRONONCER la nullité des acceptations qui ont été données par HAVEA INDUSTRIES de réviser le tarif par unité prévu par l'Avenant n°2 pour les'Lingettes H20 x 72' sur la période allant du 1 er novembre 2023 au 31 décembre 2024 ;

En conséquence,
* ORDONNER la restitution de la différence entre le tarif de 0,73 euro par unité et le tarif de 0,64 euro par unité, appliquée aux volumes commandés sur cette période et qui ont été réglés par HAVEA INDUSTRIES;
* CONDAMNER la société EURO WIPES à verser à la société HAVEA INDUSTRIES la somme de 577.564,38 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement de chacune des factures ;
* ORDONNER la modification des factures émises par EURO WIPES à compter du 1 er novembre 2023 afin que le tarif unitaire de 0,64 euro soit pris compte à la place du tarif unitaire imposé par EURO WIPES;

A titre subsidiaire,

JUGER que la société EURO WIPES a soumis la société HAVEA INDUSTRIES à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en la forçant à accepter des révisions du tarif par unité prévu par l'Avenant n°2 pour les'Lingettes H20 x 72' sur la période allant du 1 er novembre 2023 au 31 décembre 2024

En conséquence,
* CONDAMNER la société EURO WIPES à verser à la société HAVEA INDUSTRIES la somme de 577.564,38 euros en réparation du préjudice subi ;

En tout état de cause,
* CONDAMNER la société EURO WIPES à payer à la société HAVEA INDUSTRIES la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice résultant des investissements réalisés pour la recherche d'un nouveau fournisseur et le développement de nouveaux produits.
* CONDAMNER la société EURO WIPES à payer à la société HAVEA INDUSTRIES la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société EURO WIPES aux dépens de l'instance. »

Le 14 octobre 2024, EURO WIPES a de nouveau mis en demeure HAVEA de lui régler l'intégralité des factures échues, en vain.

Par acte introductif d'instance en date du 25 octobre 2024, signifié « à personne » par Maître [W] [B], Commissaire de Justice associé [Localité 1] (85), la société EURO WIPES SAS, a fait délivrer assignation à la société HAVEA INDUSTRIES SAS, d'avoir à comparaître par-devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES,

Pour s'entendre : Vu les articles 1103, 1188, 1212, 1217 et 1231-2 du Code civil, Vu l'article L. 442-1, II du Code de commerce,
* RECEVOIR Euro Wipes en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit ;

À titre principal :
* CONDAMNER HAVEA INDUSTRIES à payer à Euro Wipes la somme de 1.776.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive du contrat de fabrication du 2 juillet 2019 ;

À titre subsidiaire :
* CONDAMNER HAVEA INDUSTRIES à payer à Euro Wipes la somme de 897.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales ;

En tout état de cause :
* CONDAMNER HAVEA INDUSTRIES à payer à Euro Wipes la somme de 34.833,45 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, au titre des factures n° 2407071, n° 2407072, n° 2407078, n° 2407087, n° 24070101, n° 24070193, n° 24070108, n° 24070115, n° 24070128, n° 24070129, n° 24070149, qui demeurent partiellement impayées ;
* CONDAMNER HAVEA INDUSTRIES à payer à Euro Wipes la somme globale de 440 euros au titre de la pénalité contractuelle forfaitaire au titre des factures n° 2407071, n° 2407072, n° 2407078, n° 2407087, n° 24070101, n° 24070193, n° 24070108, n° 24070115, n° 24070128, n° 24070129, n° 24070149, qui demeurent partiellement impayées ;
* CONDAMNER HAVEA INDUSTRIES à payer à Euro Wipes la somme de 2.189,38 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, au titre du paiement avec 17 jours de retard d'une partie du montant des factures n° 2407071, n° 2407072, n° 2407078, n° 2407087, n° 24070101, n° 24070193, n° 24070108, n° 24070115, n° 24070128, n° 24070129, n° 24070149 ;
* CONDAMNER HAVEA INDUSTRIES à payer à Euro Wipes la somme de 77.740,28 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, au titre des factures n° 24070211, n° 24070233, n° 24070234, n° 24070235, n° 24070245, n° 24070253, n° 24070263, n° 24070382, n° 24080013, n° 24080029, n° 24080032, n° 24080035, n' 24080056, n° 24080073, n° 24080081, n° 24080082, n° 24080107, n° 24080133, n° 24080134, n° 24080142, n° 24080145, n° 24080146, n° 24080175, n° 24080180, qui demeurent partiellement impayées ;
* CONDAMNER HAVEA INDUSTRIES à payer à Euro Wipes la somme globale de 960 euros au titre de la pénalité contractuelle forfaitaire au titre des factures n°24070211, n°24070233, n°24070234, n°24070235, n°24070245, n°24070253, n°24070263, n°24070382, n°24080013, n°24080029, n°24080032, n°24080035, n°24080056, n°24080073, n°24080081, n°24080082, n°24080107, n°24080133, n°24080134, n°24080142, n°24080145, n°24080146, n°24080175, n°24080180, qui demeurent partiellement impayées ;
* CONDAMNER HAVEA INDUSTRIES à payer à Euro Wipes la somme de 2.251,05 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, au titre du paiement avec 8 jours de retard d'une partie du montant des factures n° 24070211, n°24070233, n°24070234, n°24070235, n° 24070245, n°24070253, n°24070263, n°24070382, n°24080013, n°24080029, n°24080032, n°24080035, n°24080056, n°24080073, n°24080081, n°24080082, n°24080107, n°24080133, n°24080134, n°24080142, n°24080145, n° 24080146, n° 24080175, n°24080180 ;
* CONDAMNER HAVEA INDUSTRIES à payer à Euro Wipes la somme de 60.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER HAVEA INDUSTRIES aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00380 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, le 28 octobre 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience publique du 5 juin 2025 et les parties entendues en leurs plaidoiries avant tout débat au fond sur les seules demandes incidentes de sursis à statuer et d'incompétence.

Les parties présentes ou représentées ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.

Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant des demandes en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, délibéré prorogé au 23 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société HAVEA INDUSTRIES en demande à l'incident

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions aux fins de sursis à statuer n°2, datées et signées du 5 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens.

Elle affirme que la saisine du Tribunal de commerce de Rennes par EURO WIPES constitue une manœuvre procédurale abusive destinée à ralentir le traitement du véritable litige opposant les parties. Elle a pour seul objectif selon elle de l'obliger à se défendre devant une juridiction dont elle soulève l'incompétence, en déplaçant artificiellement le débat sur le terrain de la rupture brutale des relations commerciales établies, alors même que le litige est, dans sa nature, strictement contractuel.

Selon elle, le cœur du litige porte sur l'exécution du contrat et, plus précisément, sur la validité des hausses tarifaires imposées unilatéralement par EURO WIPES. Ces hausses ont été appliquées en contradiction avec les stipulations de l'avenant n°2 au contrat, et dans un contexte de dépendance économique dans laquelle elle estime s'être trouvée.

Elle a donc légitimement saisi le Tribunal de commerce de Nantes, conformément à la clause attributive de juridiction prévue au contrat.

En réponse, EURO WIPES a initié une procédure distincte devant le Tribunal de commerce de Rennes, invoquant à titre subsidiaire — et même très subsidiaire — une rupture brutale des relations commerciales. Elle considère que ce fondement est manifestement invoqué de manière opportuniste, puisqu'EURO WIPES reconnaît elle-même que sa demande principale repose sur la responsabilité contractuelle. L'ancienneté et la nature des relations commerciales ne permettent en aucun cas de les qualifier de relations commerciales établies au sens du droit applicable.

Elle poursuit en considérant que face à la faiblesse juridique de sa position contractuelle devant le Tribunal de commerce de Nantes, EURO WIPES a délibérément engagé une procédure parallèle à Rennes. Cette initiative tardive ne vise selon elle qu'à contourner la clause attributive de compétence figurant au contrat et constitue, à ce titre, un abus manifeste de procédure.

Elle soutient que la stratégie procédurale d'EURO WIPES fragmente artificiellement le contentieux, en multipliant les instances sur des faits et des questions juridiques similaires. Cette situation crée selon elle un risque élevé de décisions contradictoires entre les juridictions de Nantes et de Rennes. En outre, elle nuit à l'efficacité procédurale, les mêmes éléments étant jugés deux fois. Enfin, elle affirme qu'EURO WIPES a volontairement ralenti la procédure à [Localité 2] en déposant ses conclusions en dehors du calendrier prévu, tout en cherchant à obtenir une décision rapide de la juridiction de Rennes.

Sur le sursis à statuer, conformément aux articles 377 et 378 du Code de procédure civile, elle rappelle qu'il peut être prononcé lorsqu'une autre instance en cours est de nature à influer sur l'issue du litige. Il s'agit d'un outil essentiel de bonne administration de la justice, permettant d'éviter des décisions contradictoires et de préserver la cohérence des débats judiciaires.

En l'espèce, elle soulève que le Tribunal de commerce de Nantes a été saisi en premier du litige contractuel principal. Il est la juridiction compétente pour trancher les différends relatifs à l'exécution du contrat, notamment en ce qui concerne la validité des hausses tarifaires imposées par EURO WIPES.

De son côté, EURO WIPES sollicite du Tribunal de commerce de Rennes le règlement du solde de ces mêmes factures litigieuses, générant ainsi un chevauchement évident entre les deux procédures. Si Nantes venait à juger que ces augmentations tarifaires sont invalides, alors le paiement partiel des factures par elle serait pleinement justifié. À l'inverse, une décision contraire de [Localité 3] créerait une contradiction insoutenable. Il est donc indispensable pour elle, que la juridiction de Rennes sursoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive du Tribunal de commerce de Nantes.

Elle estime enfin que l'argument d'EURO WIPES selon lequel une décision rapide serait nécessaire pour l'indemniser ne saurait prospérer. Elle relève que rien n'empêchait EURO WIPES de présenter ses demandes à [Localité 2] dans le cadre d'une demande reconventionnelle, ce qu'elle n'a pas fait. Sa démarche procédurale vise uniquement à écarter la juridiction compétente, en violation de la clause contractuelle.

Elle demande au Tribunal :

Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile,

À titre liminaire et principal :
* ORDONNER le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure qui a été engagée par HAVEA INDUSTRIES devant le Tribunal de commerce de Nantes (RG n°2024008522) ;

À titre subsidiaire :
* FIXER un calendrier de procédure ;

En tout état de cause :
* SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nantes sur les demandes principale et subsidiaire de la société EURO WIPES ;
* DÉBOUTER la société EURO WIPES de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société EURO WIPES à payer à la société HAVEA INDUSTRIES la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société EURO WIPES aux dépens de l'instance.

Pour la société EURO WIPES, en défense à l'incident

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°2, datées et signées du 5 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens.

À titre liminaire, elle sollicite le rejet des exceptions de procédure soulevées par HAVEA, lesquelles visent à obtenir le sursis à statuer et à voir déclarer l'incompétence Tribunal de commerce de Rennes.
* Sur le rejet de l'exception d'incompétence :

En droit, il convient de rappeler selon elle que les litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, notamment la rupture brutale des relations commerciales établies (article L. 442-1, Il du Code de commerce), relèvent de la compétence exclusive des juridictions spécialisées listées par le décret (article D. 442-2 du Code de commerce).

Le Tribunal de commerce de Rennes figure parmi ces juridictions compétentes pour le ressort de la Cour d'appel de Poitiers, dans lequel est situé le siège social d'HAVEA.

Elle rappelle que cette compétence spécialisée est d'ordre public, ce qui exclut l'application des clauses attributives de compétence contractuelle, comme l'a confirmé de manière constante la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle s'applique même si la demande fondée sur une pratique restrictive est formulée à titre subsidiaire, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner son bien-fondé.

En l'espèce, elle précise qu'elle sollicite à titre subsidiaire la réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies. Cette demande, bien qu'accessoire, suffit selon elle à justifier la compétence du Tribunal de commerce de Rennes pour connaître de l'ensemble du litige, y compris les demandes de nature contractuelle. Elle soutient donc que Tribunal de commerce de Nantes, non spécialisé, est dès lors incompétent pour statuer sur ce contentieux.

Elle affirme que les tentatives d'HAVEA de remettre en cause cette compétence par une contestation du fondement même de la rupture brutale sont inopérantes : elle affirme que la compétence est exclusive dès lors que ce fondement est invoqué, indépendamment de sa pertinence.
* Sur le rejet de la demande de sursis à statuer :

Elle fait valoir qu'en droit, les articles 377 et 378 du Code de procédure civile prévoient la possibilité pour le juge de prononcer un sursis à statuer. Toutefois, cette décision est laissée à son appréciation souveraine, et ne peut être utilisée pour retarder inutilement une procédure lorsque le litige est en état d'être jugé.

En l'espèce, elle affirme que la demande de sursis formulée par HAVEA est manifestement infondée et dilatoire. Selon elle, les deux instances en cours – l'une devant le Tribunal de commerce de Nantes, l'autre devant celui de Rennes – portent sur des objets distincts :
* Le litige devant le Tribunal de Rennes concerne les modalités de la rupture de la relation commerciale à l'initiative d'HAVEA en juillet 2024.
* Le litige devant le Tribunal de Nantes porte quant à lui sur les prix pratiqués entre septembre 2023 et mai 2024.

Elle considère que puisque les faits à la base de ces contentieux sont différents, il n'existe aucun risque de contrariété de décisions. Il est donc inutile et injustifié selon elle de suspendre l'instance en cours devant le Tribunal de commerce de Rennes.

Par ailleurs, elle soutient qu'il est impératif, dans une logique de bonne administration de la justice, de lui permettre d'être indemnisée rapidement du préjudice qu'elle subit. Le sursis à statuer aurait pour seul effet de prolonger indûment une procédure que rien n'empêche de trancher dès à présent.

Elle considère qu'en réalité, c'est HAVEA qui adopte une stratégie procédurale dilatoire soulignant que cette dernière a :
* Retiré sa propre demande subsidiaire pour éviter une déclaration d'incompétence à [Localité 2] ;
* Déposé tardivement des conclusions ne portant pas sur le fond, mais uniquement sur des incidents ;
* Multiplié les exceptions de procédure jusqu'à la veille de l'audience, sans jamais répondre sur le fond a ses arguments.

En comparaison, elle estime avoir fait preuve de diligence, tant devant la juridiction de Rennes que dans la procédure devant le Tribunal de commerce de Nantes. La réalité est que seule HAVEA, selon elle, cherche à retarder l'issue de ce litige en multipliant les manœuvres procédurales.

Enfin, elle n'a nullement agi de manière artificielle ou opportuniste en saisissant le Tribunal de Rennes : il s'agissait d'une nécessité légale compte tenu du fondement subsidiaire invoqué. Contrairement à ce que soutient HAVEA, cette saisine ne vise aucunement à détourner les règles de compétence, mais au contraire à s'y conformer scrupuleusement.

Elle demande en conséquence au Tribunal de Commerce de Rennes,

Vus les articles 1103, 1188, 1212, 1217 et 1231-2 du Code civil, Vus les articles L. 442-1, II, L. 442-4, III, D. 442-2 et l'annexe 4-2-1 du Code de commerce, Vus les articles 74, 377 et 378 du code de procédure civile,
* RECEVOIR Euro Wipes en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit ;

À titre liminaire :
* REJETER les demandes de sursis à statuer de la présente instance et d'incompétence du Tribunal de commerce de Rennes formulées par HAVEA Industries ;

À titre principal :
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme de 1.776.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive du contrat de fabrication du 2 juillet 2019 avant son terme ;

À titre subsidiaire :

CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme de 3.121.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive du contrat de fabrication du 2 juillet 2019, faute de respect du délai de préavis contractuel;

À titre très subsidiaire :
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme de 897.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales ;

En tout état de cause :
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme de 34.833,45 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, au titre des factures n° 2407071, n° 2407072, n° 2407078, n° 2407087, n° 24070101, n° 24070193, n° 24070108, n° 24070115, n° 24070128, n° 24070129, n° 24070149, qui demeurent partiellement impayées ;
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme globale de 440 euros au titre de la pénalité contractuelle forfaitaire au titre des factures n° 2407071, n° 2407072, n° 2407078, n° 2407087, n° 24070101, n° 24070193, n° 24070108, n° 24070115, n° 24070128, n° 24070129, n° 24070149, qui demeurent partiellement impayées;
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme de 2.189,38 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, au titre du paiement avec 17 jours de retard d'une partie du montant des factures n° 2407071, n° 2407072, n° 2407078, n° 2407087, n° 24070101, n° 24070193, n° 24070108, n° 24070115, n° 24070128, n° 24070129, n° 24070149;
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme de 77.740,28 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, au titre des factures n°24070211, n°24070233, n°24070234, n°24070235, n°24070245, n°24070253, n°24070263, n°24070382,n°24080013, n°24080029, n°24080032, n°24080035, n°24080056, n°24080073, n°24080081, n°24080082, n°24080107, n°24080133, n°24080134, n°24080142, n°24080145, n°24080146, n°24080175, n°24080180, qui demeurent partiellement impayées ;
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme globale de 960 euros au titre de la pénalité contractuelle forfaitaire au titre des factures n°24070211, n°24070233, n°24070234, n°24070235, n°24070245, n°24070253, n°24070263, n° 24070382, n°24080013, n°24080029, n°24080032, n°24080035, n°24080056, n°24080073, n°24080081, n°24080082, n°24080107, n°24080133, n°24080134, n°24080142, n°24080145, n°24080146, n° 24080175, n° 24080180, qui demeurent partiellement impayées ;
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme de 2.251,05 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, au titre du paiement avec 8 jours de retard d'une partie du montant des factures n°24070211, n°24070233, n°24070234, n°24070235, n°24070245, n°24070253, n°24070263, n°24070382, n°24080013, n°24080029, n°24080032, n°24080035, n°24080056, n°24080073, n°24080081, n°24080082, n°24080107, n°24080133, n° 24080134, n°24080142, n°24080145, n°24080146, n° 24080175, n°24080180;
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme de 14.477,23 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, au titre des factures n°24080196, n°24080330, n°24080354, n°24080356, n°24080357, n°24080358, n°24080359, n°24080369, n°24090009, n°24090014, n° 24090022 et n°24080326, qui demeurent partiellement impayées ;
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme globale de 480 euros au titre des factures n°24080196, n°24080330, n°24080354, n°24080356, n°24080357, n°24080358, n°24080359, n°24080369, n°24090009, n°24090014, n°24090022 et n°24080326, qui demeurent partiellement impayées ;
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme de 884,31 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, au titre du paiement avec 6 jours de retard d'une partie du montant des factures n°24080196, n°24080330, n°24080354, n°24080356, n°24080357, n°24080358, n°24080359, n°24080369, n°24090009, n°24090014, n°24090022 et n°24080326;
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme de 156.625,76 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, au titre des factures n°24090230, n°24090252, n°24090264, n°24090266, n°24090274, n°24090276, n°24090311, n°24090312, n°24090313, n°24090316, n°24100053, n°24100058, n°24110004, n°24100061, n°24100115, n°24100139, n°24100143, n° 24100164, n°24100171, n°24100191, n°24090226, n°24090231, n°24090239, n°24090251, n°24090272, n°2409277, n°24090292, n°24090314, n°24110081, n°24100094, n°24100119, n°24100120, n°24100163, n°24100209, n°24100212 et n°24100214, qui demeurent partiellement impayées ;
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme globale de 1.440 euros au titre de la pénalité contractuelle forfaitaire au titre des factures n°24090230, n°24090252, n°24090264, n°24090266, n°24090274, n°24090276, n°24090311, n°24090312, n°24090313, n°24090316, n°24100053, n°24100058, n°24110004, n°24100061, n°24100115, n°24100139, n°24100143, n°24100164, n°24100171, n°24100191, n°24090226, n°24090231, n°24090239, n°24090251, n°24090272, n°2409277, n° 24090292, n° 24090314, n°24110081, n°24100094, n°24100119, n°24100120, n°24100163, n°24100209, n° 24100212 et n°24100214, qui demeurent partiellement impayées ;
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme de 1.323,83 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, au titre du paiement avec 4 jours de retard d'une partie du montant des factures n°24090230, n°24090252, n°24090264, n°24090266, n°24090274, n°24090276, n°24090311, n°24090312, n°24090313, n°24090316, n°24100053, n°24100058, n°24110004, n°24100061, n°24100115, n°24100139, n°24100143, n°24100164, n°24100171, n°24100191, n°24090226, n°24090231, n°24090239, n°24090251, n°24090272, n°2409277, n°24090292, n° 24090314, n°24110081, n°24100094, n°24100119, n°24100120, n°24100163, n°24100209, n°24100212 et n°24100214;
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme de 20.837,72 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, au titre des factures n° 24100226, n° 24100255, n° 24100260, n° 24100272, n° 24100273, n° 24100279, n° 24100327, qui demeurent partiellement impayées ;
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme globale de 280 euros au titre de la pénalité contractuelle forfaitaire au titre des factures n° 24100226, n° 24100255, n° 24100260, n° 24100272, n° 24100273, n° 24100279, n° 24100327, qui demeurent partiellement impayées;
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme de 14.681,66 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, au titre de la facture n° 24110167, qui demeure impayée ;
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme globale de 40 euros au titre de la pénalité contractuelle forfaitaire de la facture n° 24110167, qui demeure impayée;
* CONDAMNER Havea Industries à payer à Euro Wipes la somme de 60.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Havea Industries aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

DISCUSSION

Avant tout débat au fond, la société HAVEA INDUSTRIES a formé des demandes incidentes de sursis à statuer et d'incompétence du Tribunal de Commerce de Rennes. Lors de l'audience, les parties n'ont plaidé que sur ces exceptions de procédure.

L'article 74 du Code de Procédure Civile pose pour principe que, même si elles sont d'ordre public, les exceptions ne sont recevables qu'à condition d'avoir été soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

La société HAVEA INDUSTRIES soulève avant tout débat au fond, l'incompétence du Tribunal de Commerce de Rennes et, conformément aux dispositions de l'article 75 du Code de Procédure Civile, fait connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, en l'espèce le Tribunal de Commerce de Nantes. L'exception soulevée est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente.

Le Tribunal DIRA recevable en la forme la demande d'exception d'incompétence de la société HAVEA INDUSTRIES. Elle sera examinée, et le présent jugement ne se prononcera pas sur le fond de l'affaire.

Sur l'incompétence
* Sur la compétence du Tribunal de commerce de Rennes en présence d'une clause contractuelle attributive de juridiction :

Aux termes de l'article L. 442-1, Il du Code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » ;

De jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette action est de nature délictuelle : "le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, […] engage la responsabilité délictuelle de son auteur." (Cass. com., 6 février 2007, 04-13.178) ; ainsi, la rupture brutale s'analyse comme un manquement à une obligation légale, et non à une obligation contractuelle.

Dès lors, une clause attributive de compétence n'est opposable que lorsque le litige concerne l'exécution ou l'interprétation du contrat dans lequel elle est insérée.

Or, l'action fondée sur l'article L. 442-1, II du Code de commerce est de nature extracontractuelle, même en présence d'un contrat et délictuelle, ce qui la rend indépendante des stipulations contractuelles. Aussi, une clause attributive de compétence stipulée ne saurait être opposée à une action relevant de la responsabilité délictuelle.

La société HAVEA INDUSTRIES soutient que le cœur du litige porte sur l'exécution du contrat et, plus précisément, sur la validité des hausses tarifaires imposées unilatéralement par EURO WIPES. Ces hausses auraient été appliquées en contradiction avec les stipulations de l'avenant n°2 au contrat, et dans un contexte de dépendance économique dans laquelle elle estime s'être trouvée. Elle a donc légitimement saisi le Tribunal de commerce de Nantes, conformément à la clause attributive de juridiction prévue au contrat.

La société EURO WIPES ne conteste pas la compétence du Tribunal de Commerce de Nantes pour connaître du litige relatif à l'exécution contractuelle de ses relations avec la société HAVEA mais fonde l'action distincte qu'elle a engagée à son encontre devant le Tribunal de Commerce de Rennes sur la rupture brutale de relations commerciales établies qui est de nature délictuelle. C'est donc à juste titre qu'EURO WIPES soutient dans ses écritures que s'agissant d'une disposition d'ordre public, elle ne pouvait y déroger en introduisant des demandes reconventionnelles dans le litige soumis à la juridiction commerciale de [Localité 2], sauf à méconnaître les règles procédurales.

Le Tribunal note que la société HAVEA INDUSTRIES est parfaitement au fait de ces dispositions d'organisation judiciaire puisqu'elle a retiré ses demandes relevant des pratiques anti concurrentielles formées devant le Tribunal de Commerce de Nantes qui n'aurait pu que se déclarer incompétent pour en connaître si elles lui avaient été soumises et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Rennes, juridiction spécialisée exclusivement compétente.

Conformément aux articles D. 442-3 et D. 442-4 du Code de commerce, la juridiction exclusivement compétente pour connaître d'une action fondée sur les dispositions précitées est, notamment, l'un des huit tribunaux de commerce spécialement désignés par décret, parmi lesquels figure le Tribunal de commerce de Rennes.

Le fait dommageable, à savoir la prétendue rupture de relations commerciales établies ayant été commis dans le ressort de la Cour d'appel de Poitiers, le Tribunal de Commerce de Rennes est dès lors seul compétent pour en connaître.
* Sur l'invocation à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire de l'article L.442-1, II du Code de commerce :

Il est constant que l'invocation, même à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire, de la rupture brutale de relations commerciales établies, au sens de l'article L. 442-1, II du Code de commerce, suffit à justifier la compétence exclusive des juridictions spécialisées ; Qu'à cet égard, dans un arrêt du 20 octobre 2015, la Cour de cassation a rappelé que l'invocation, même à titre subsidiaire, du fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies est suffisante pour entraîner la compétence exclusive des juridictions désignées par l'article D. 442-3 du Code de commerce, et qu'il importe peu que la demande principale soit fondée sur la responsabilité contractuelle. Dès lors que la rupture brutale est invoquée à titre subsidiaire, la compétence spéciale est applicable (Cass. com., 20 octobre 2015, n°14-15.851).

En l'espèce, il résulte des écritures de la société EURO WIPES que la demande principale est fondée sur la responsabilité délictuelle, mais qu'elle invoque également, à titre subsidiaire, des fondements contractuels, notamment le paiement de factures aux tarifs définis dans le contrat de fabrication et ses avenants.

Dès lors, et conformément à l'article D. 442-3 du Code de commerce, à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le Tribunal de commerce de Rennes est compétent exclusivement pour connaître de l'ensemble du litige, y compris des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, dans la mesure où elles sont liées à la prétendue rupture.

De tout ce qui précède, le Tribunal rejettera la demande de la société HAVEA INDUSTRIES de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nantes sur les demandes principales et subsidiaires de la société EURO WIPES et déboutera la société HAVEA INDUSTRIES de ses demandes formées à ce titre.

Le Tribunal de Commerce de Rennes se déclarera compétent pour connaître de l'ensemble du litige, opposant les sociétés EURO WIPES et HAVEA INDUSTRIES.
* Sur le sursis à statuer :

Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, « le sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Le juge peut ordonner un sursis chaque fois que la bonne administration de la justice le commande, notamment en présence d'un litige connexe pendant devant une autre juridiction dont l'issue est susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du litige dont il est saisi.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le Tribunal de commerce de Nantes a été saisi en premier d'un litige contractuel opposant les mêmes parties et portant sur la validité des conditions tarifaires appliquées entre novembre 2023 et décembre 2024.

Le présent litige soumis au Tribunal de commerce de Rennes porte, quant à lui, sur les conséquences financières d'une rupture prétendument brutale de cette relation commerciale, et repose sur des éléments de fait et de droit identiques ou étroitement liés.

Dès lors, la décision attendue du Tribunal de Commerce de Nantes est de nature à influer sur la solution du présent litige, notamment quant à la justification de la rupture et au bien-fondé des factures litigieuses. Il existe donc un risque sérieux de contrariété de décisions si les deux juridictions statuent séparément.

Cette position est conforme à la jurisprudence constante qui rappelle que le sursis à statuer est justifié lorsque deux litiges connexes, pendants devant deux juridictions différentes, présentent un risque de contrariété de décisions (Cass. com., 11 juin 1991, n°89-15.216).

Partant, dans un souci de cohérence des décisions de justice, d'économie procédurale et de bonne administration de la justice, le Tribunal ordonnera le sursis à statuer dans la présente instance jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de Nantes (RG n° 2024008522).

Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

Le Tribunal dira qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes formées à ce chef.

La société HAVEA INDUSTRIES sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* Déclare recevable en la forme la demande d'exception d'incompétence soulevée par la société HAVEA INDUSTRIES
* REJETTE la demande de la société HAVEA INDUSTRIES de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nantes sur les demandes principales et subsidiaires

de la société EURO WIPES et DÉBOUTE la société HAVEA INDUSTRIES de ses demandes formées à ce titre ;
* SE DÉCLARE compétent pour connaître de l'ensemble du litige, opposant les sociétés EURO WIPES et HAVEA INDUSTRIES ;
* ORDONNE le sursis à statuer dans la présente instance jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de Nantes (RG n° 2024008522) ;
* DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
* DIT qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées à ce chef,
* CONDAMNE HAVEA INDUSTRIES aux dépens,
* LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 86,70 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

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