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T. com. 3501, 25 sept. 2025, n° 2024F00432


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Date
25/09/2025
Numéro
2024F00432
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE 3EME CHAMBRE
Id
69acf70bcdc6046d47e72ffd

Texte de la décision

10,219 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 23 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

23/09/2025

SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [X] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE TLM

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Thomas NAUDIN

DEMANDEUR

1/ SAS [Y] [Q]

[Adresse 2]

COMPARANT EN PERSONNE

2/ TRANSPORTS [Y]

[Adresse 2]

COMPARANT EN PERSONNE

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 27/05/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, M. Bernard VEBER, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Copie exécutoire délivrée à Me Thomas NAUDIN le 23 Septembre 2025

FAITS ET PROCEDURES

La société nouvelle T.L.M (SN T.L.M.) est une société de transports routiers. A ce titre, elle a effectué une expédition de 27 palettes de coquillages le 21 novembre 2023 et le 22 novembre 2023 entre la société ECAILLES DE MER et la société [Y] [Q].

Une lettre de voiture a été régularisée ainsi qu'une confirmation d'affrètement par la société TRANSPORTS [Y].

La prestation d'affrètement a été effectuée et le transporteur a établi sa facture le 21 novembre 2023 au nom de la société TRANSPORTS [Y] pour un montant de 864 € TTC.

Aucun règlement n'est intervenu.

La SN T.L.M. a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire le 21 décembre 2023. La SELARL LEX MJ représentée par Maître [S] a été désignée ès qualité de liquidateur.

Dans le cadre de ses missions, la SELARL LEX MJ a constaté l'existence de cette facture demeurée impayée.

Plusieurs courriers ont été adressés à la société TRANSPORTS [Y] aux fins de règlement, en vain.

Une ultime mise en demeure a été adressée le 10 septembre 2024, restée sans réponse.

Par actes introductifs d'instance en date du 20 novembre 2024, signifié par Maître [I], Commissaire de justice associé à RENNES, la SELARL LEX MJ a assigné la société TRANSPORTS [Y] et la société [Y] [Q] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l'audience du 07 janvier 2025 pour s'entendre :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Dire et juger la SELARL LEX MJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle T.L.M, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,
* Condamner solidairement les sociétés TRANSPORTS [Y] et [Y] [Q] au paiement des sommes suivantes :
* 864 € à titre principal,
* 76,45 € au titre des pénalités de retard de l'ordre de 10 %, somme à parfaire jusqu'à parfait règlement,
* 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement,
* Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
* Les condamner solidairement aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mai 2025 où les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 septembre 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties présentes et représentées à l'audience ont déposé, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des argumentations et moyens développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont considéré comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs

prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société LEX MJ, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et ses conclusions signées et datées du 27 mai 2025 auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

Elle développe ses arguments appuyés des pièces justificatives versées aux débats :
* La facture établie le 21 novembre 2023 de 864 € TTC n'est pas contestée par la société TRANSPORTS [Y],
* La facture de 672 € TTC établie par la société TLM du 02 janvier 2024 est postérieure à la liquidation judiciaire du 21 décembre 2023,
* La société T.L.M réclame en outre un montant de 200 € qui n'a pas fait l'objet d'une facturation, au titre du transport des palettes,
* La compensation ne peut être accordée, les conditions d'exigibilité n'étant pas respectées.

Elle réclame le bénéfice des demandes de son assignation.

Pour les sociétés TRANSPORTS [Y] et [Y] [Q], en défense

Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leur plaidoirie et les pièces déposées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
* Elles ne contestent pas la facture de 864 € TTC,
* Elles précisent qu'elles n'ont pas été informées dans les délais de la date de liquidation judiciaire de la société T.L.M,
* Elles ont cherché à contacter en vain, le liquidateur judiciaire suite aux différentes relances,
* La société TRANSPORTS [Y] a établi le 02 janvier 2024 une facture de 672 € TTC (ventes de 27 palettes) et n'a pas facturé 200 € pour le transport de ses palettes,
* Elles demandent la compensation des créances ainsi que leur annulation, les montants étant quasiment identiques.

Elles demandent au Tribunal :
* La compensation des créances entre la société T.L.M et les sociétés TRANSPORTS [Y] et [Y] [Q],
* L'annulation des créances dues.

DISCUSSION

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
* Sur le paiement de la facture de T.L.M, des pénalités de retard, et de l'indemnité forfaitaire de 40 €

L'article 1103 du Code civil dispose que : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil dispose que : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Le Tribunal constate :
* Que la facture émise par la société T.L.M de 864 € TTC n'est pas contestée par les défenderesses,
* Qu'il est stipulé sur la facture, des pénalités de retard de 10% (taux annuel) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement de 40€.

En conséquence le Tribunal condamne solidairement les sociétés TRANSPORTS [Y] ET [Y] [Q] au paiement des sommes suivantes :
* 864 € à titre principal,
* 76,45 € au titre des pénalités de retard de 10% (taux annuel), somme à parfaire jusqu'à parfait règlement,
* 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement.
* Sur le paiement des sommes dues à la société TRANSPORTS [Y]

La société TRANSPORT [Y] réclame :
* Une facture de 672 € TTC datée du 02 janvier 2024 (facturation de 27 palettes)
* Une somme de 200 € HT non facturée (transport des 27 palettes)

L'article L 624-9 du Code de commerce dispose que : la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens.

La facture établie n'est pas exigible au jour de l'ouverture de la procédure collective ; la compensation ne saurait s'opérer du fait du principe d'interdiction des paiements des créances ayant leur origine antérieure au jugement d'ouverture.

La société TRANSPORTS [Y] n'a porté au Mandataire judiciaire aucune réclamation.

En conséquence, le Tribunal juge que les sommes demandées par la société TRANSPORTS [Y] ne sont pas recevables et la déboute de ses demandes de paiement de 672 € TTC et de 200 € HT.
* Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles que la SELARL LEX MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SN T.L.M. a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne solidairement les sociétés TRANSPORTS [Y] et [Y] [Q] à payer à la SELARL LEX MJ la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il déboute la SELARL LEX MJ du surplus de sa demande exprimée à ce titre.
* Sur les autres demandes

Le Tribunal déboute les sociétés TRANSPORTS [Y] ET [Y] [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal déboute la SELARL LEX MJ du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Les sociétés TRANSPORTS [Y] ET [Y] [Q] qui succombent sont condamnées solidairement aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Condamne solidairement les sociétés TRANSPORTS [Y] ET [Y] [Q] au paiement des sommes suivantes :
* 864 € à titre principal,
* 76,45 € au titre des pénalités de retard de 10% (taux annuel), somme à parfaire jusqu'à parfait règlement,
* 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement,

Juge que les sommes réclamées par la société TRANSPORTS [Y] ne sont pas recevables et la déboute de ses demandes de paiement de 672 € TTC et de 200 € HT,

Condamne solidairement les sociétés TRANSPORTS [Y] ET [Y] [Q] à payer à la SELARL LEX MJ la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande exprimée à ce titre,

Déboute la SELARL LEX MJ du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute les sociétés TRANSPORTS [Y] ET [Y] [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne solidairement les sociétés TRANSPORTS [Y] ET [Y] [Q] aux entiers dépens.

Liquide les frais de Greffe à la somme de 76,32 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

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