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T. com. 3501, 27 mars 2025, n° 2024R00112


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Date
27/03/2025
Numéro
2024R00112
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE REFERES
Id
69ad0515cdc6046d47e89b38

Texte de la décision

9,956 caractères

2024R00112 R 25 2/2155C/NM

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

27/03/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 27/03/2025 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président du Tribunal de commerce de Rennes agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 25/02/2025, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée.

SONEVOL

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Olivier LEDRU Avocat postulant correspondant : Me Antoine CHEVALIER

DEMANDEUR

SAS ANIMPOL

[Adresse 2] POLOGNE

NON COMPARANT

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée à Me Olivier LEDRU le 27 mars 2025

FAITS ET PROCEDURES

La société SONEVOL a pour activité l'import-export de produits carnés.

La société ANIMPOL, société de droit Polonais, a pour activité la commercialisation et l'export, notamment vers la France, de produits carnés.

Le 21 avril 2023, la société SONEVOL a commandé auprès de la société ANIMPOL 10 tonnes de viande d'aile de canard congelée sans peau, sans cartilage et sans os, commande modifiée à la demande de la société ANIMPOL le 21 septembre 2023 pour 9 tonnes.

Cette commande a été intégralement payée par la société SONEVOL et livrée à l'usine BAHIER, client final, le 30 octobre 2023.

La société BAHIER a constaté la présence de peau et d'os dans les premiers lots examinés et en a immédiatement informé la société SONEVOL par une déclaration de non-conformité.

Les produits ont été refusés par la société BAHIER après plusieurs tests sur différentes palettes.

Le 2 janvier 2024, la société SONEVOL a notifié à la société ANIMPOL une déclaration de nonconformité et le non-respect de la commande du 21 avril 2023.

SONEVOL a tenté à plusieurs reprises en vain de discuter à l'amiable de cette situation avec la société ANIMPOL.

Le 9 février 2024, la société SONEVOL a, par l'intermédiaire de son conseil, mis la société ANIMPOL en demeure d'avoir à :
* Rembourser, dans les huit jours de sa réception, la somme de 51.570,50 euros couvrant les coûts de matière première et de transport.
* Organiser, dans un délai de huit jours à compter de sa réception, le retour des produits.

La société ANIMPOL n'a pas déféré à cette mise en demeure.

La société SONEVOL l'a alors convoquée à une première réunion d'expertise contradictoire dans les locaux de la société BAHIER en présence de cette dernière.

Cette première réunion d'expertise s'est tenue le 29 mars 2024 en présence des société BAHIER et SONEVOL et de leurs assureurs respectifs.

Un constat a été réalisé à cette occasion par Maître [T] [S], Commissaire de justice.

L'analyse réalisée à cette occasion sur plusieurs échantillons a confirmé la présence en quantité importante d'os et de cartilages dans la viande livrée par la société ANIMPOL. A cette occasion, la marchandise jugée non-conforme a été placée sous scellés par Maître [S].

Une seconde expertise a été organisée le 17 mai 2024.

Régulièrement invitée à y participer, la société ANIMPOL a refusé de se présenter.

Un nouveau constat dressé à cette occasion par Maître [T] [S] a confirmé la présence d'os et de cartilages dans la marchandise livrée.

C'est dans contexte que par acte introductif d'instance en date du 30 octobre 2024, signifié non à personne selon le droit Polonais et les règles en vigueur concernant la signification dans un autre Etat de l'Union Européenne en application du règlement CE n°2020/1784 du Parlement et du Conseil Européens en date du 25 novembre 2020, par l'étude de Commissaires de Justice LEGRAIN CESCA à Paris, la société SONEVOL a assigné la société ANIMPOL à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé pour s'entendre :

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 873 du Code de procédure civile en ses alinéas 1 et 2 Vu l'article 1604 du Code civil et l'article 35 de la CIVM
* Condamner la société ANIMPOL à rembourser à la société SONEVOL la somme de 48 119,40 euros outre les intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 9 février 2024 ;
* Condamner la société ANIMPOL de payer à la société SONEVOL l'ensemble des frais résultant de non-conformité de la marchandise livrée à savoir soit la somme de 4682,10 euros ;
* Condamner la société ANIMPOL à reprendre la marchandise non conforme à ses frais et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et pendant une durée de 6 mois ;
* Condamner la société ANIMPOL à payer à la société SONEVOL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024R00112.

L'affaire a été renvoyée pour convocation défendeur lors des audiences de référés des 7 et 28 janvier 2025, et débattue à l'audience de référés du 25 février 2025.

La partie présente à l'audience a été informée conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2025, délibéré prorogé au 27 mars 2025.

MOYENS DES PARTIES

La partie présente a déposé à l'audience, à l'appui de ses arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société SONEVOL, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément aux articles 54 et suivants du code de procédure civile.

Elle produit :
1. Pièce nº 1 Commande initiale, 21 avril 2023
2. Pièce n° 2 Commande modifiée, 20 septembre 2023
3. Pièce n° 3 Déclaration de non-conformité BAHIER à SONEVOL
4. Pièce nº 4 Déclaration de non-conformité SONEVOL à ANIMPOL
5. Pièce n° 5 photographie des marchandises non conformes
6. Pièce n° 6 Mise en demeure, 9 février 2024
7. Pièce n° 7 Constat de Maître Julie TASSIN, 29 mars 2024
8. Pièce nº 8 Constat de Maître [T] [S], 17 mai 2024.

Pour la société ANIMPOL, en défense

La société ANIMPOL n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.

DISCUSSION

L'article 472 Code de Procédure Civile dispose que :

« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;

En l'espèce, il résulte de façon incontestable de l'exposé des faits et des pièces produites que la marchandise livrée par la société ANIMPOL n'était pas conforme aux stipulations précises de la commande à savoir une viande sans os et sans cartilages.

Dans ces conditions, en l'absence de contestation sérieuse et en application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, ANIMPOL sera condamnée à rembourser à la société SONEVOL l'intégralité des de la somme payée au titre de l'achat de la marchandise litigieuse soit la somme de 48 119,40 euros outre les intérêts à compter du 9 février 2024, date de la première mise en demeure.

La société ANIMPOL sera condamnée à payer de payer à la société SONEVOL l'ensemble des frais résultant de non-conformité de la marchandise livrée à savoir : Matière première payée par SONEVOL 48 119,40 euros Frais de transport de POLOGNE vers la France 2 215,02 euros Frais de transport vers l'entrepôt frigorifique SONEVOL 346 euros ; Frais de transport vers l'entrepôt frigorifique 50,92 euros Frais de triage 839,16 euros Frais de triage 839,16 euros Frais d'expertise et Commissaire de Justice 1.230 euros Total 52.800,50 euros

Le juge des référés note qu'une erreur s'est glissée dans les demandes figurant au « par ces motifs » dans les conclusions du demandeur. La somme de l'ensemble des frais résultant de non-conformité de la marchandise livrée se montant à 4681,10 euros et non pas 4 682,10 euros.

ANIMPOL sera condamnée à reprendre la marchandise non conforme à ses frais et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trente et unième de la décision à intervenir et pendant une durée de 2 mois, et déboutera SONEVOL de ses demandes plus larges sur ce point.

La société ANIMPOL sera condamnée à payer à la société SONEVOL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Clément Villeroy de Galhau, Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Maître Gaëlle Bohuon, Greffière associée,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Condamnons la société ANIMPOL à rembourser à la société SONEVOL la somme de 48 119,40 euros outre les intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 9 février 2024 ;
* Condamnons la société ANIMPOL de payer à la société SONEVOL l'ensemble des frais résultant de non-conformité de la marchandise livrée à savoir soit la somme de 4681,10 euros ;
* Condamnons la société ANIMPOL à reprendre la marchandise non conforme à ses frais et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trente et unième jour suivant la décision à intervenir et pendant une durée de 2 mois et déboute SONEVOL de ses demandes plus larges sur ce point ;
* Condamnons la société ANIMPOL à payer à la société SONEVOL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE JUGE DES REFERES LA GREFFIERE.

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