Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3501, 23 sept. 2025, n° 2024R00121


Vérifier : T. com. 3501, 23 sept. 2025, n° 2024R00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
2024R00121
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Id
69ad0637cdc6046d47e8ac86

Texte de la décision

117,798 caractères · tronqué Afficher l’intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 23 septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par M. Michel MIGNON, Président de Chambre, assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d'audience,

23/09/2025

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me [C] [U] Avocat postulant correspondant : Me Florianne PEIGNE

DEMANDEUR

1/ [Z] [E]

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me WILFRIED KLOEPFER Avocat postulant correspondant : Me Elodie KONG

2/ SAS [Z] GLOBAL FRANCE

[Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me WILFRIED KLOEPFER Avocat postulant correspondant : Me Elodie KONG

3/ SELARL [G] ET ASSOCIES REPRESENTEE PAR ME [Y] [G] ES QLT DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE MGF

[Adresse 4] - Représentant : Avocat plaidant : Me WILFRIED KLOEPFER Avocat postulant correspondant : Me Elodie KONG

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 27/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :

M. Michel MIGNON, Président de Chambre,

Mme Aurelia DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, M. Dominique AUBERGER, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT

Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 1] a confié le 21 mai 2019, à un Groupement d'Entreprises dont la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE est mandataire, la conception et la réalisation d'un Institut de [C].

La Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE (ci-après également EIFFAGE) a sous-traité au Groupement d'Entreprises Solidaires constitué des Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE (ci-après également MGF) et [Z] [E] l'exécution des travaux du lot n°16 « CVC Désenfumage » par contrat en date du 6 avril 2021.

La réception de l'ouvrage était contractuellement prévue pour être prononcée par le Maître d'ouvrage le 4 juillet 2023, et ne l'a été qu'avec effet au :
* 14 novembre 2023 pour le bâtiment et ses abords de l'Institut de [C], la galerie de liaison ainsi que l'ensemble des raccordements avec le plateau technique,

14 novembre 2023 pour les locaux du secteur de Curiethérapie du niveau rez-de-chaussée,

25 janvier 2024 pour les locaux du secteur de la Pharmacie Oncologique du niveau 1,

28 juin 2024 pour les locaux du secteur d'hospitalisation d'hématologie Stérile.

À chacune de ces réceptions partielles, le Maître d'ouvrage a émis des réserves, dont certaines portent sur les travaux de CVC désenfumage réalisés par le Groupement d'Entreprises MGF et [Z] [E].

L'inaction du Groupement d'Entreprises sous-traitantes à lever les réserves émises lors de la première réception partielle, le 14 novembre 2023, a conduit la Société EIFFAGE à mettre en demeure le 22 décembre 2023 la Société MGF, en qualité de mandataire du Groupement d'Entreprises sous-traitantes, d'intervenir, conformément au contrat de sous-traitance.

Cette mise en demeure a été réitérée le 8 février 2024.

La Société MGF en a accusé réception par courrier du 14 février 2024.

La situation étant demeurée préoccupante, la Société EIFFAGE a adressé à la Société MGF une nouvelle mise en demeure le 11 mars 2024, puis le 19 avril 2024.

Par Jugement en date du 29 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société [Z] GLOBAL FRANCE et a désigné la SELARL [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [G] en qualité de Mandataire Judiciaire.

À la suite de la mise en demeure que la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE lui a adressée le 26 août 2024, le Mandataire Judiciaire a fait savoir le 3 septembre 2024 qu'il n'était pas opposé à la poursuite dudit contrat sous-traité, poursuite confirmée par la Société [Z] GLOBAL France le 6 septembre 2024.

Par courrier du 5 septembre 2024, la Société MGF a contesté le Décompte Général Définitif émis en date du 23 août 2024 par la Société EIFFAGE, qui par réponse du 14 octobre 2024 lui a signifié qu'elle était trop tardive, de sorte que MGF était réputée avoir accepté le décompte définitif du 23 août 2024, conformément aux stipulations de l'article 6.4 des Conditions Particulières du contrat de sous-traitance.

Le 10 septembre 2024, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE a mis en demeure la Société [Z] GLOBAL FRANCE de procéder « pour le 20/09 au plus tard à la : - remise (du) DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) conforme,
* levée de l'ensemble des réserves en pièces jointes (…) sans exception ».

Cette échéance n'a pas été respectée.

C'est dans contexte que par actes introductifs d'instance en date du 13 et 14 novembre 2024, signifié à personne par Me [R], Commissaire de Justice associé à TOULOUSE, et selon les règles prévues par le règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 par Me [A], Commissaire de Justice à PARIS, EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE SAS a assigné MAINTEBANCE [E] SAS, [Z] GLOBALE FRANCE et la SELARL [G] ET ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire de la société MGF à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé pour s'entendre :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 1792 - 6 du Code Civil,

Condamner solidairement les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] à lever les réserves de réception et de parfait achèvement listées par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE dans sa lettre RAR du 10 septembre 2024, ainsi qu'à remettre le Dossier des Ouvrages Exécutés dans l'Institut de [C] du CHRU de [Localité 1], sous astreinte de 15 000 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir.

Condamner solidairement les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Floriane PEIGNE, Avocat postulant, par application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Condamner solidairement les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] à verser à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE une indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Statuant par Ordonnance du 30/01/2025, le Juge des référés du tribunal de céans, a ordonné :

Déboutons [Z] [E] de sa demande de nullité de son assignation soulevée in limine litis,

Disons qu'il n'y a pas matière à référé en l'espèce en raison de contestations sérieuses concernant les demandes d'EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE,

Renvoyons les parties à l'audience du 27 février 2025 à 14 heures pour débattre du fond de l'affaire en application de l'article 873-1 du Code de procédure civile,

Disons qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE aux entiers dépens ;

L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 27 février 2025 et retenue à l'audience du 23 mars 2025. Les parties étant dûment présentes ou représentées ont été entendues en leurs plaidoiries.

Les parties défenderesses ont demandé de transmettre une note en délibéré du fait de la réception avant l'audience des conclusions du demandeur. Cette note a été transmise au greffe le 11 avril 2024.

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025. Les parties ont été informées du report du délibéré et de la mise à disposition du jugement le 23 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui des leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE en demande

La société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions RESPONSIVES ET RECAPITULATIVES N°1 notifiées le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.

Elle objecte à la société [Z] [E] qui prétend que l'assignation délivrée le 14 novembre 2024 serait nulle car « exclusivement remise (…) par lettre RAR du 14 novembre 2024 notifiée par le Commissaire de Justice ABC JUSTICE ([Localité 2]) reçue le jour même de la première audience du 26 novembre 2024 », qu'elle ne rapporte toutefois aucunement la preuve de cette réception le 26 novembre 2024 et qu'elle ne caractérise aucunement le grief que l'irrégularité alléguée et non prouvée lui aurait causé.

Elle soutient que conformément à l'article 6.4 des Conditions Particulières du contrat de soustraitance, elle a procédé à la vérification du projet de décompte final de MGF, transmis le 9 août 2024 par celle-ci en sa qualité de mandataire du Groupement d'Entreprises soustraitantes, suivant lequel cette dernière a arrêté le montant des travaux sous-traités à la somme de 3 373 082,11 € TTC, d'où un solde de 902 234,67 € TTC qui serait resté à régler par la Société EIFFAGE ;

Elle a donc, par LRAR du 23 août 2024 rejeté ce projet de décompte final et notifié un décompte définitif arrêtant le montant des travaux sous-traités à la somme de 2 988 139,64 € HT, d'où un solde de 3 323 045,89 € HT en défaveur des Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] « sous la réserve du parfait respect dans les délais des obligations contractuelles relatives notamment à :
* la fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), y compris les autocontrôles afférents et attestations de réglages et mises en service, ainsi que la finalisation des formations des utilisateurs,
* la levée des réserves de réception incluant notamment la traçabilité des actions correctives validées, une attestation spécifique chantier de la part de l'assureur de MGF sur le traitement des gaines aérauliques, la fourniture des pièces de rechange, …
* les appels du Maître d'ouvrage de garantie de parfait achèvement ».

À l'expiration du délai de 15 jours à compter de la réception par la Société MGF le 26 août 2024 de ce décompte définitif, elle a, par LRAR du 18 septembre 2024, tiré de l'absence de

manifestation du mandataire du Groupement d'Entreprises sous-traitante la conclusion qu'il avait tacitement accepté ce décompte et l'a en conséquence mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 3 323 045,89 €.

Par son courrier du 23 août 2024 et ses conclusions, elle :
* Excipe de l'article 4.219 des Conditions Générales du contrat de sous-traitance et de l'article 4.3.1 des Conditions Particulières du contrat et notifie sa demande de production de Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.), non satisfaite par la société [Z] GLOBAL France,
* Réclame la levée des réserves,
* Évoque les appels du Maître d'ouvrage de garantie de parfait achèvement.
* Produit un décompte définitif faisant ressortir une créance du groupement MGF à hauteur de 3 323 045,89 euros H.T.

Elle demande donc d'admettre au passif du redressement judiciaire de la Société [Z] GLOBAL France, sa créance de 3 323 045,89 euros H.T.

Par son courrier du 26 mars 2025, elle vient compléter son courrier du 20 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS, elle demande au tribunal de :

Rejeter le moyen tiré de la nullité de l'assignation délivrée à la Société [Z] [E],

Admettre au passif du redressement judiciaire de la Société [Z] GLOBAL FRANCE la créance chirographaire de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE d'un montant de 3 323 045,89 €,

Condamner la Société [Z] [E] à verser à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE la somme de 3 323 045,89 €, sauf à parfaire des conséquences préjudiciables des défauts et retards de levée de réserves de réception et de parfait achèvement par les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E], ainsi que des coûts de substitution de ces Sociétés.

Condamner solidairement les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] à lever les réserves de réception et de parfait achèvement listées par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE dans ses lettres RAR des 10 septembre, 4 octobre, 5 et 20 décembre 2024, et 26 mars 2024 ainsi qu'à remettre les éléments constitutif du Dossier des Ouvrages Exécutés dans l'Institut de [C] du CHRU de [Localité 1], à l'exclusion des plans de récolement et de la maquette du DOE, sous astreinte de 15 000 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir.

Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, avec pour mission de :

réunir les parties,

prendre connaissance de tout document utile à sa mission,

se rendre sur le site de l'Institut de [C] du CHRU DE [Localité 1], [Adresse 5] à [Localité 1],

décrire les réserves de réception et de parfait achèvement affectant les ouvrages et équipements de chauffage ventilation climatisation et désenfumage réalisés par les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] ; en dresser la liste,

dresser la liste des réserves de réception et de parfait d'achèvement levées par des entreprises tierces en substitution des Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E],

donner un avis sur le compte entre les parties, en se prononçant sur le coût des travaux de substitution des Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] par des entreprises tierces missionnés par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, pour procéder à la levée des réserves de réception et parfait achèvement,

fournir au Tribunal tous éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

Pour le cas où, par improbable, le Tribunal ne ferait pas droit à la demande de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE d'admission au passif de la Société [Z] GLOBALE FRANCE de sa créance de 3 323 045,89 €, et à la condamnation de la Société [Z] [E] au paiement de cette somme, ordonner avant dire droit la mesure d'expertise sus énoncée, en modifiant comme suit le 6ème élément de mission :

Donner un avis sur le compte entre les parties au titre de l'exécution du sous-traité, en se prononçant notamment sur le coût des travaux de substitution des Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] par des entreprises tierces missionnées par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE pour la levée des réserves de réception et de parfait achèvement.

Pour le cas au surplus où, par extraordinaire, le Tribunal de Commerce de RENNES ne ferait pas droit d'ores et déjà à la demande de condamnation sous astreinte des Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] à lever les réserves de réception et de parfait achèvement, compléter alors la mission d'expertise auparavant définie, comme suit :

décrire les réserves non encore levées de réception et de parfait achèvement affectant les ouvrages et équipements de chauffage ventilation climatisation et désenfumage réalisés par les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] ; en dresser la liste ; évaluer le coût de leur levée, sur la base de devis d'entreprises,

en cas d'urgence, déposer un pré-rapport sur les travaux de levée de réserves de réception et de parfait d'achèvement restant à exécuter par les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E], en donnant un avis sur le coût de ces travaux.

Débouter les Sociétés [Z] [E] et [Z] GLOBAL FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Pour le cas où, par incroyable, le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE vis-à-vis de la Société [Z] GLOBAL FRANCE, écarter l'exécution provisoire de droit.

Condamner solidairement les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Floriane PEIGNE, Avocat postulant, par application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Condamner solidairement les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] à verser à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE une indemnité de 15 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Pour les sociétés SASU [Z] GLOBAL FRANCE, [Z] [E], SELARL [G] ET ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Z] GLOBAL FRANCE, en défense :

Les sociétés SASU [Z] GLOBAL FRANCE, [Z] [E], SELARL [G] ET ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Z] GLOBAL FRANCE font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions RECAPITULATIVES et RESPONSIVES N°1 notifiées le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.

Les parties défenderesses ont transmis le 11 avril 2024 une note en délibéré du fait de la réception avant l'audience des conclusions du demandeur, contenant deux demandes nouvelles auxquelles une réplique verbale a été effectuée lors de l'audience, la note complétant les conclusions sur ce point.

Avant toute défense au fond, elles prétendent à la nullité de l'assignation visant la société [Z] [E] qui n'a pas été délivrée conformément au droit espagnol, car remise exclusivement par lettre R/AR du 14 novembre 2024 notifié par le commissaire de justice ABC Justice ([Localité 2]), reçue le jour même de la première audience du 26 novembre 2024.

En réponse à la société EIFFAGE, elle réfute avoir tacitement accepté le décompte définitif du 23 août 2024, ayant répondu par lettre du 5 septembre 2024, expédiée le 10 septembre 2024, par voie postale, soit dans le délai de 15 jours prévu et par lequel elle a contesté : Des travaux supplémentaires non pris en compte, Des retenues appliquées pour un montant de 1 028 994,75 €, Des pénalités s'élevant à la somme de 2 520 000,00 €, Des réclamations de hausse de prix non prise en compte, Soit un décompte inscrivant ainsi un solde négatif de -3 323 045,89 €.

Elle prétend concernant la demande de remise du Dossier d'Ouvrages Exécutés (DOE), qu'en vertu de l'avenant n°1 cette mission est dévolue à la société AGICESS.

En ses conclusions, elle cite les articles 1219 et 1220 du code civil pour justifier de l'inexécution fautive de la part de la société EIFFAGE qui selon elle « a fait obstacle au paiement direct de deux situations de travaux, refusé de payer les travaux supplémentaires, même ceux dont les devis ont été acceptés et ceux rendus indispensables en raison des désordres causés par un autre de ses sous-traitant (lot Elec) » … « agissements ont eu de lourdes conséquences car la concluante a été placée en redressement judiciaire, ce qui a terni son image et affaibli ses capacités de redressement »

Elle affirme que « deux cautions, l'une pour la société [Z] Global France (MGF) l'autre pour [Z] [E] (MI), viennent se substituer aux retenues de garantie, comme d'ailleurs l'autorise les conditions particulières du contrat (article 9.1) » et que donc « Les situations de travaux n°25 et n°26 devaient donc être payés, ce d'autant que le contrat ne prévoit qu'une seule retenue de garantie, exclusivement au titre des désordres survenus dans l'année de parfait achèvement. Aucune retenue de garantie n'est prévue au titre des réserves

à la réception. Elle ne pouvait donc pas être pratiquée et justifier le non-paiement qui plus est intégral, desdites situations de travaux ».

Elle soutient avoir réalisé les mises en conformité et levées de réserves :

La mise en conformité des CTA, suite à la visite de contrôle des installations par le fournisseur [N] le 24 janvier 2024, a été réalisée en trois étapes successives, ce dont attestent les courriels des 30 avril, 21 mars et 6 mai 2024 ; Au courriel du 21 mars 2024 sont joints les rapports d'autocontrôle à la suite de la mise en conformité des CTA listées. Les CTA listées sont celles des trois zones non réceptionnées en novembre 2023, raison pour laquelle figure lesdits rapports pour préparer les opérations de réception.

Les réserves mentionnées sur le rapport [L] [W] (lettre ECB du 19 avril 2024, pièce 10 adverse), elle a par un courriel du 24 avril 2024 indiqué : «

Ci-joint le rapport des réserves [W]

à jour avec toutes les reprises demandées. Reste à confirmer par AIREA si les réserves en relations avec les notes de calculs de l'armoire du local SS GF ont été résolues »; Était joint à ce courriel, un tableau reprenant l'intégralité des réserves électriques avec les préconisations de l'[W] mises en œuvre par MGF.

Les désordres dénoncés par le CHRU les 20/11, 29/11, 04/12/2024 et mentionnés par EIFFAGE (pièces 16 et 17 adverses) mettent en exergue des problématiques de maintenance, qui ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement (GPA). Le problème invoqué au titre de la montée des températures, susceptible d'affecter les produits anticancéreux (page 14 de la pièce 17 adverse), a été réglé le jour même (11/11/24) par le mainteneur AIREA.

Elle ajoute qu'aux termes de sa lettre en date du 16/12/2024, elle a répondu point par point aux six demandes du 5/12/2024 d'EIFFAGE et qu'il en résulte qu'ils ont été résolus, résolution qui dépend de la maîtrise d'œuvre, ou relève de la maintenance.

Enfin, si le tribunal venait à ordonner la levée des réserves, elle sollicite le rejet de la demande de prononcé de l'astreinte, aucune urgence ne venant la justifier.

Elle demande au tribunal de débouter la société EIFFAGE de sa demande d'expertise judiciaire que n'a pas ordonnée le juge des référés du tribunal de céans.

À titre reconventionnel, elle réclame le paiement par la société EIFFAGE de la somme de 115.814,47 € TTC, des situations n°25 et n°26 des mois d'octobre et de novembre 2023, la société EIFFAGE ayant semble-t-il fait obstacle au paiement direct de ces deux situations et ce, sans en exposer les motifs à la concluante dans le délai de 15 jours requis par les dispositions précité de la loi du 31 décembre 1975 codifiée aux article R2193-10 et suivants du Code de la commande publique, et contrairement aux dispositions de l'article 6.3 des conditions particulières du sous-traité.

Elle demande le paiement de travaux non prévus au contrat, exécutés spontanément sans avoir reçu d'ordre écrit ou même verbal. La jurisprudence admet que ces travaux supplémentaires ouvrent droit à rémunération, quel qu'en soit le montant, s'ils sont «

indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art

» (CE, 14 mai 1990, n° 77842 CE, 26 mai 1993, n° 75507).

Elle demande le paiement de travaux supplémentaires suivant devis acceptés, pour la somme de 50 334,29 € HT ; Le paiement des travaux supplémentaires exécutés en raison des désordres causés par des tiers pour un montant de 37 270 euros TTC (9 750,00 € + 9 120,00 € + 5 600,00 €
* 5 120,00 € + 7 680,00 € TTC) ; Le paiement des travaux supplémentaires indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, à hauteur de 211 808,00 € HT.

Elle justifie des hausses subies du fait de la crise''COVID'' et réclame la somme correspondante de 502 898,57 € TTC, en s'appuyant sur :

L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, qui a introduit dans le droit civil la théorie de l'imprévision ;

La circulaire n°6338/SG du 30 mars 2022, relative à l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte de hausse des prix de certaines matières premières, qui présente les circonstances dans lesquelles peuvent être modifiés les contrats de la commande publiques en raison de la hausse des prix ;

L'article L6, 3° du Code de la commande publique.

Elle revendique un préjudice subi, la société EIFFAGE ne s'étant pas « contentée » de nonpaiements à l'origine de son placement en redressement judiciaire, mais « joue en outre d'une intimidation scandaleuse en prétendant imputer à la concluante des pénalités de retard à hauteur 2 520 000,00 € (!) pour un sous-traité d'un montant de global 6 537 134,39 € HT après avenant n°1. Ce faisant, elle ne pouvait ignorer que les pénalités de retard sont plafonnées, et qu'en toute hypothèse les travaux ont été réceptionnés grâce à la mobilisation de la concluante qui a mis en œuvre les travaux supplémentaires adéquats pour pallier les désordres commis par le lot Elec réalisé sous la responsabilité d'ECB » et demande en réparation de son préjudice, la condamnation de la société EIFFAGE à lui payer la somme de 35 764,00 €, correspondant à la créance de l'URSSAF qu'elle n'a pu honorer en raison des non-paiements.

Elle demande donc au Tribunal de :

Vu l'article 654 al.2, 114 et 668 du Code de procédure civile Vu l'article 1104, 1217, 1231-2 et 1366 du Code civil, Vu l'article 873-1 du Code de procédure civile,

Vu l'article 114 du Code de procédure civile,

Vu des moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR (remplacé) REJETER l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur,

Avant toute défense au fond :
* Constater la nullité de l'assignation visant la société [Z] [E],

SUR LA DEMANDE D'INJONCTION DE FAIRE :

À titre principal
* Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE de l'intégralité de ses demandes,

À titre subsidiaire
* Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE de sa demande de condamnation assortie du prononcé d'une astreinte,

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE :

Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE,

Subsidiairement, ne faire droit à cette demande que sous la plus stricte réserve des droits des concluantes et sous réserve que la mission soit étendue au contradictoire de la maîtrise d'œuvre les sociétés [Adresse 6] (BET) et AGICESS,

À TITRE RECONVENTIONNEL, SUR LA CONDAMNATION INDEMNITAIRE :

Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société [Z] GLOBAL FRANCE les sommes suivantes, assorties des intérêts aux taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation :

Au titre des situations de travaux n°25 du mois d'octobre 2023 et n°26 mois de novembre 2023 à la somme de 115 814,47 € TTC,

Au titre des travaux supplémentaires effectués en vertu des devis acceptés à la somme de 50 334,29 € TTC,

Au titre de l'ensemble des travaux supplémentaires à la somme de 37 270,00 € TTC (29.590,00 € TTC en raison des désordres électriques et 7.680,00 € TTC en raison du défaut de protection, imputables à l'entreprise principale),

Au titre du paiement des travaux supplémentaires indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art à la somme de 211 808,00 € TTC,

Au titre de l'indemnité au titre de l'imprévision à la somme de 502 898,57 € TTC,

À titre de dommages-intérêts à la somme de 35 764,00 €,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société [Z] GLOBAL FRANCE la somme la somme de 6 000,00 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Wilfried KLOEPFER, Avocat, qui pourra les récupérer sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code,

Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société [Z] GLOBAL FRANCE à supporter les sommes découlant de l'application de l'article A 444-32 du Code de commerce dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.

Réserver les dépens.

COMPLETE À L'AUDIENCE ET PAR NOTE EN DELIBERE :
* Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE de sa demande d'admission au passif du redressement judiciaire de la société [Z] Global FRANCE de la créance chirographaire qu'elle allègue pour un montant de 3 323 045,89 €,

Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE de sa demande de condamnation de la société [Z] [E] à lui verser la somme de 3.323.045,89 €, sauf à parfaire des conséquences préjudiciables des défauts et retards de levée de réserves de réception et de parfait achèvement par les sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E], ainsi que les coûts de substitution de ces sociétés,

Remplacer le mot « recevoir » par « rejeter » de sa demande.

DISCUSSION

À TITRE LIMINAIRE :

La société [Z] GLOBAL FRANCE prétend que l'assignation délivrée le 14 novembre 2024 serait nulle car « exclusivement remise (…) par lettre RAR du 14 novembre 2024 notifiée par le Commissaire de Justice ABC JUSTICE ([Localité 2]) reçue le jour même de la première audience du 26 novembre 2024 »,

Le juge des référés a rappelé l'article 114 du Code de procédure civile et les précisions apportées par la cour de cassation du 8 janvier 20215, pourvoi n°1326224, et rejeté cette exception de nullité aux motifs que :
* La société [Z] GLOBAL FRANCE ne prouve pas avoir reçu ce courrier le 26 novembre 2024, date de la première audience (article 9 du Code de procédure civile),
* La société [Z] GLOBAL FRANCE était assignée aux côtés de MGF et de Maître [G], dont les conditions de l'assignation n'ont pas été remises en cause,
* Les trois entités en défense sont représentées par le même conseil,
* La société [Z] GLOBAL FRANCE a valablement conclu, et était bien présente à l'audience du 17 décembre 2024,
* La société [Z] GLOBAL FRANCE ne prouve aucun grief, le contradictoire ayant été parfaitement respecté.

Le Tribunal ajoute que les CONCLUSIONS RECAPITULATIVES et RESPONSIVES des défenderesses sont identiques pour les trois sociétés représentées et que la société [Z] GLOBAL FRANCE a eu tout loisir de préparer sa défense, le contradictoire étant respecté.

L'exception de nullité soulevée par la société [Z] [E] sera rejetée.

Sur le lien contractuel entre les parties :

Les parties s'entendent sur le fait que leur relation est initiée par :

Le contrat de sous-traitance N° 119 001.27.2021 lot CVC DESENFUMAGE (Lot 16), (édition mars 2019), établi le 6 avril 2021, comportant une partie I « CONDITIONS SPECIALES » de cinq pages, une partie II « Conditions Particulières & Générales » de trente-huit pages, laquelle intègre le document SEBTP 2018 intitulé « CONTRAT de SOUS-TRAITANCE DU BTP CONDITIONS GENERALES ».

Les deux sociétés fournissent un exemplaire identique, portant leurs signatures et tampons « EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE » et « [Z] GLOBAL FRANCE ».

Il est à noter que la partie I « CONDITIONS SPECIALES », détaille en son article 1 la « NATURE et REFERENCES DU MARCHE PRINCIPAL » et en son article 3 les « PIECES CONTRACTUELLES PARTCULIERES » dans leur ordre de priorité décroissant, soit :

[…]

2° CCTP

3° Plans et documents graphiques

4° Autres documents selon liste en Annexe n° 6 ci-jointe

5° Calendrier d'exécution, Planning selon l'Annexe nº 3 ci-jointe

6° Décomposition du prix global et forfaitaire ou bordereau de prix selon l'Annexe n° 4 ci-jointe

7° Documents assurance qualité Charte qualité en Annexe n° 8 ci-jointe

8° Convention de Règlement de l'Assurance Construction – version actualisée 2008

L'article 4.2 des « CONDITIONS SPECIALES », précise les montants H.T. du marché sous-traité, valeur février 2021, de :

4 820 250 € MGF

1 606 750 € MI

Soit un total de 6 427 000 € H.T.

Cet article renvoi également vers les articles 5.1 et 5.2 de la partie II « Conditions Particulières & Générales ».

Il est à noter que la partie II « Conditions Particulières & Générales » précise en son article 1.2 les « Pièces contractuelles » et en 1.2.3 « Ordre de préséance des pièces contractuelles » : « En cas de contradiction entre documents :

Les documents particuliers du sous-traité priment entre eux selon l'ordre décroissant suivant : Conditions Spéciales, puis Conditions Particulières.

Ensuite s'appliquent les Conditions Générales. »
* Les deux parties (ECB & MGF) produisent aussi des annexes listées en l'article 7 de la partie I « CONDITIONS SPECIALES » :
* Une annexe 4 (Décomposition du prix global et forfaitaire ou bordereau de prix), signée le 6 avril 2021 (46 pages fournies) ;

Le total figurant à l'avant dernière page s'élève à la somme de 6 427 000 euros ; Des annotations sur les'conditions de l'offre' figurent en dernière page.
* La société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE seule, produit également :
* Une annexe 1A (Attestation sur l'honneur relative à la lutte contre le travail illégal), signée par MGF le 14 avril 2021 (7 pages fournies) ;
* Une annexe 1B (Attestation sur l'honneur relative au respect des règles éthiques), signée des parties le 6 avril 2021, puis une page par MGF le 14 avril 2021 (2 pages fournies) ;
* Une annexe 2A et 2B (Modèles d'attestations d'assurance délivrées par la compagnie d'assurance), signée des parties le 6 avril 2021 (27 pages fournies) ;
* La page de garde de l'annexe 3 « Calendrier d'exécution planning TCE », signée des parties le 6 avril 2021 ;

Les pièces 3A (Calendrier global d'exécution), 3B (Calendrier global d'études), 3C (Calendrier d'exécution du lot), ne sont pas fournies ;
* Une annexe 5 (Modèle de situation de travaux ; Modèle de situation définitive ; Modèle de projet de décompte final), signée des parties le 6 avril 2021 (3 pages fournies) ;
* Une annexe 6 (Liste des pièces écrites et pièces graphiques du marché principal), signée des parties le 6 avril 2021 (5 pages fournies) ;
* Une annexe 7 (Précisions spécifiques concernant les ouvrages du sous-traitant), signée des parties le 6 avril 2021, puis une page par MGF le 14 avril 2021 (10 pages fournies) ;
* Une annexe 8 (Charte qualité sous-traitance), signée des parties le 6 avril 2021 (5 pages fournies) ;
* Une annexe 9 (Organisation des livraisons, conditionnement, manutention stockage), signée des parties le 6 avril 2021 (4 pages fournies) ;
* Une annexe 10 (Modèle de cautions, de retenue de garantie et de bonne fin), signée des parties le 6 avril 2021 (3 pages fournies) ;
* Une annexe 11 (Charte prévention sous-traitants), signée des parties le 6 avril 2021 (2 pages fournies).

La société [Z] GLOBAL FRANCE seule, produit aussi :
* Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP / C.H.R.U. de [Localité 1]) – Dossier projet – Lot 16 Chauffage – Ventilation – Désenfumage : 183 pages – Novembre 2020,
* Un tableau récapitulatif MGF, de travaux supplémentaires hors marché daté du 10 mai 2024 (1 page),
* Un tableau MGF''point financier au 19/04/2024''à parfaire et à titre provisionnel (3 pages),
* Le document DC4 de déclaration de sous-traitance à [Localité 3] SA, signé des parties le 9 mars 2021, pour un montant de 1 606 750 € H.T. (9 pages),
* Le document DC4 de déclaration de sous-traitance à SAS [Z] GLOBAL, signé des parties le 16 mars 2021, pour un montant de 4 820 250 € H.T. (8 pages),
* Un avenant N°1 à [Z] GLOBAL FRANCE, signé des parties le 31 juillet 2023 (1 page fournie), pour un montant de 110 134,39 €, suite à acceptation d'EIFFAGE à MGF du 19 avril 2023 (2 pages),

De cet avenant N°1, le marché du Groupement d'Entreprises Solidaires constitué des Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE (MGF) et [Z] [E] est dont porté à la somme de 6 537 134, 39 euros H.T. (6 427 000 € H.T. + 110 134,39 € H.T.).

Le Tribunal précise donc que s'appliquent les articles du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce dont l'article 1103 qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Sur la nature et l'objet des contrats :

L'Entreprise Principale (EP) :

La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE est, selon l'article 1 du Contrat de Sous-Traitance en sa partie I «

CONDITIONS SPECIALES

», titulaire du marché de «

CONCEPTION – REALISATION

» de la construction d'un Institut de [C] – CHRU [Localité 1] ; Le Maître de l'Ouvrage est le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 1].

L'Entreprise Principale (EP) EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE (ECB) est donc titulaire d'un Marché Public.

L'ordre de Service N°16 (pièce 2 ECB) précise :

Le titulaire du marché est composé de six cotraitants, GROUPE 6 en qualité d'architecte, EGIS en qualité de bureau d'études, [X] en qualité de BET Radioprotection, ATELIER ESPINOSA en qualité d'architecte intérieur, EIFFAGE ENERGIE THERMIE OUEST en qualité d'entreprise maintenance et EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE cotraitant 1 – Mandataire,

Le marché (n°20190041) a été notifié le 23 mai 2019,

L'objet est : « Marché public global sectoriel intégrant la conception, la réalisation et la maintenance pour la construction d'un bâtiment de Cancérologie, d'Hématologie et d'Imagerie (ICI) sur le site de la cavale Blanche pour le CHU de [Localité 1] ».

L'Entreprise sous-traitante :

Les sociétés [Z] GLOBAL FRANCE (MGF) et [Z] [E] (MI) forment un Groupement d'Entreprises Solidaires – MGF étant Mandataire.

Il leur est confié le lot 16 CVC DESENFUMAGE ;

En partie II « Conditions Particulières & Générales » du contrat, figure à l'article 1 « Objet du contrat – Pièces contractuelles », l'article 1.1 « Désignation des travaux », qui précise :

«Le ST déclare être parfaitement informé des obligations résultant des dispositions de son marché, tant en ce qui concerne ses propres travaux que résultant de l'interface avec d'autres entreprises appelées à intervenir sur le chantier, et connaître parfaitement l'étendue et la nature de ses obligations.

Il indique avoir pris toutes les précautions et mené toutes les investigations utiles pour les apprécier.

Il assume donc, en ce qui concerne ses travaux, toutes les obligations techniques et administratives en résultant, notamment en ce qui concerne les contraintes liées aux conditions d'exécution.

Il peut à tout moment, consulter le dossier technique du Marché Principal ».

Le Tribunal est confus devant tant de généralités et il faut se reporter à l'annexe N° 7 « Précisions spécifiques concernant les ouvrages du sous-traitant », pour relever en son article 7.8 « Limites de prestations du groupement et du titulaire du lot CVC » :

IRM/SCANNER « A la charge du groupement titulaire du lot CVC : Installation d'une climatisation (dit à air ou à cœur) pour répondre au prérequis de dissipation de chaleur dans le local technique. Les équipements de climatisation ne devront pas être installés au droit des équipements SIEMENS. Les puissances dissipées devront être confirmées par le CHU ».

SECOURS EAU PERDUE TREBEAM : « Echangeur et panoplie en dehors du local technique, échangeurs avec vannes en attente dans le local technique suivant le mode de refroidissement ».

TRUBEAM : « Ventilation bunker 6 vol/h – Climatisation dans le bunker ».

Suit un tableau intitulé « Interface titulaire du lot CVC et autres lots » qui liste des prestations avec des colonnes « Fourniture / Pose, exécution ».

Le document CCTP « DOSSIER PROJET – LOT 16 Chauffage – Ventilation – Désenfumage » comporte 183 pages et est plus précis quant aux travaux :

Article 1.2 « (…) D'une manière générale, l'Entreprise titulaire du présent lot devra l'ensemble des travaux et des fournitures nécessaires à la réalisation d'installations capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement normal, et dans toutes les conditions de sécurité et de régularité (…) »

La partie 2 (25 pages) décrit les « HYPOTHESES DE CONCEPTION – BASE DES CALCULS »,

La partie 3 (72 pages) porte sur la « DESCRIPTION DES OUVRAGES EN BASE »,

La partie 4 (4 pages) porte sur « Hôpital de jour–[U] de la tranche optionnelle 2 », La partie 5 (75 pages) précise les « SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES »,

Cette partie 5 retient l'attention :

En son article 5.1.1 OBJET elle émet : « Ces spécifications techniques complètent et détaillent la description des ouvrages ci-avant.

Aucune dérogation à ces spécifications n'est admise, si elle n'a pas fait l'objet d'une demande écrite avant remise de l'offre, et si elle n'a pas été acceptée par le Maître d'œuvre après analyse et évaluation des répercussions techniques et financières sur d'autres entreprises ».

Et en son article 5.1.3 NOTES DE CALCUL

« Elles ont toutes pour origine l'Entreprise titulaire du présent lot, et portent son visa, son cachet, la date de l'établissement et le nom de l'auteur. (…)

L'Entreprise titulaire du présent lot

doit obtenir l'accord sans observation du Maître d'œuvre

sur les notes de calcul avant toute application de celles-ci, à commencer par la commande ferme du matériel. Elle doit donc les faire contrôler progressivement. Les notes de calcul de volume important, telles que celles des bilans thermiques, gagnent à être présentés au Maître d'œuvre dès le début de leur établissement afin d'éviter une éventuelle reprise totale pouvant provenir par exemple des hypothèses de base, de la méthode ou de la présentation ».

Le Tribunal s'interroge

: Les notes de calculs, études…… figurent dans le dossier PROJET (novembre 2020) qui a permis l'élaboration des offres : comment peuvent-elles avoir « pour origine l'Entreprise titulaire du présent lot » à qui « Aucune dérogation à ces spécifications n'est admise, si elle n'a pas fait l'objet d'une demande écrite avant remise de l'offre » ?

Sauf une telle demande écrite, qui n'est ni évoquée ni produite par les parties à la cause, cette formulation est inconcevable et

ce ne peut être le sous-traitant qui a élaboré les notes de calcul!

En tout état de cause, le sous-traitant à l'obligation impérieuse de faire valider ses pièces par le Maître d'œuvre.

L'article 4.3 de la partie II « Conditions Particulières & Générales » du contrat apporte un complément sur ce point :

En 4.3.1 Remise des pièces :

« Par application de l'article 4.2 des CG, le ST est tenu de remettre à l'EP les pièces suivantes : - À une date compatible avec les nécessités du programme des travaux, ou à date fixée par l'EP :

Les plans de percement

Les plans d'exécution

Les documents, échantillons, résultats d'essais que l'EP, le Maître de l'Ouvrage, le Maître d'œuvre, l'OPC ou le coordonnateur demanderont. (…) »

En 4.3.2 Exécution des travaux :

«Nonobstant les documents et plans qui lui ont été remis par l'EP pour l'établissement du contrat, le ST doit demander en temps utile à l'EP tous les renseignements nécessaires à la définition ou à la conduite des travaux qu'il jugera nécessaire.

Le ST ne peut en aucun cas invoquer le manque de renseignements pour justifier des retards dans l'exécution des travaux ou une exécution non conforme aux pièces contractuelles du marché ou aux instructions de l'EP.

Il est tenu d'une obligation de résultat et d'une obligation de conseil et d'information envers l'EP. A ce titre, il doit notamment lui communiquer toute observation sur tous les documents qui sont portés à sa connaissance et tout élément susceptible d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat ».

L'annexe 6 en ses pages numérotées 26 à 27, intitulées « Contrat de sous-traitance Conditions spéciales », détaille une liste des pièces écrites et graphiques remises au(x) sous-traitant(s), dont vingt-six pour le lot mentionné CVD, comportant des schémas de principe, synoptiques, plans de cheminements…

Elle comporte également des documents de lots connexes : plans généraux, de niveaux, coupes, façades, plans de repérage de détails, de sécurité incendie, des équipements techniques, études de sol, plans des lots ELEC, CFO-CFA-SSI, études acoustiques, radioprotection, notices descriptives des lots, etc…

La page de garde mentionne de plus : « N.B. L'ensemble des documents énumérés dans cette annexe n'est matériellement pas joint au présent contrat, mais réputé parfaitement connu par le Sous-traitant ».

Il ressort des pièces communiquées et de cette littérature abondante que :

Le niveau de détails des pièces technique (CCTP, annexes) fourni et imposé au sous-traitant, est communiqué antérieurement ou au plus tard à la date de signature du contrat entre ECB et MGF ;

L'article 5.1.1 évoqué ci-dessus s'applique : « Ces spécifications techniques complètent et détaillent la description des ouvrages ci-avant. Aucune dérogation à ces spécifications n'est admise… donc le Tribunal observe que

les études de conception et notes de calculs relatives à l'élaboration du Cahier des Charges du lot 16 sont de l'entière responsabilité du titulaire du marché principal, composé de six cotraitants (ECB, architecte, bureau d'études…) et non pas de la responsabilité énoncée du sous-traitant ;

Le Tribunal s'étonne sur la formulation de l'article''4.3.2 Exécution des travaux'' «

II

(le soustraitant) est tenu d'une obligation de résultat et d'une obligation de conseil et d'information envers l'EP. » En effet, vu le niveau d'imposition, soit des notes antérieurement réalisées, soit de la vérification de toutes ses pièces AVANT exécution, l'entreprise principale impose à son soustraitant une obligation de résultats sur l'exécution de l'installation, l'obligation de résultat général et en particulier de la conception, s'appliquant au groupement d'entreprises cotraitantes dont EIFFAGE est le mandataire ;

Le Tribunal constate de ce qui précède :

Le marché de sous-traitance est un marché privé de travaux conclu entre ECB et MGF ;

Le marché a pour objet la fourniture et la pose (dans les règles de l'art), des ouvrages tels que déterminés dans les pièces techniques écrites qui s'imposent au groupement MGF (

l'ensemble des travaux et des fournitures

) ; Celui-ci doit donc ses études d'exécution, ses plans de percements et d'exécution, et soumettre tous ses documents à l'EP, avant exécution de ses

travaux, qui en sa qualité de donneur d'ordre, a très explicitement la responsabilité de les valider.

Sur le déroulement des travaux confiés à MGF par ECB :

La société EIFFAGE demandait principalement, dans son assignation en référé du 13 novembre 2024, de condamner solidairement les sociétés MGF et [Z] [E] à lever les réserves qui lui ont été formulées le 10 septembre 2024 et de remettre le dossier D.O.E.

Cette assignation a été complétée dans ses conclusions du 27 mars 2025 par une demande d'admission de sa créance chirographaire d'un montant de 3 323 045,89 €, au passif du redressement judiciaire de la Société MGF, placée en redressement judiciaire le 29 juillet 2024 et rejetée par cette dernière.

Les parties ont étayé leurs prétentions par la production de pièces listées dans leurs bordereaux de pièces :

Trente-trois pièces pour EIFFAGE (ECB),

Quarante-cinq pièces pour [Z] GLOBAL FRANCE (MGF).

Dans la réalité, le Tribunal a pris connaissance

de deux cent-cinq''éléments''

, car de nombreux échanges par courriels, courriers, LRAR, constats, etc…, ont étés produits par les deux parties, soit cent-treize pour ECB et cent-cinq pour MGF et intégrés dans ce qu'ils ont nommé ''pièces''. Le Tribunal fait le constat que

seuls treize''éléments'' sont communs

aux deux parties.

Il en ressort que la présentation des deux dossiers est compliquée, peu hiérarchisée, rendant l'exposé embrouillé, la démonstration confuse et la compréhension ardue.

Compte tenu des demandes et afin d'en saisir leurs corrélations, le Tribunal est contraint d'examiner l'enchaînement des travaux au regard des pièces que les parties ont communiquées.

Le Tribunal les évoque par''phase'' afin d'en faire une analyse progressive.

Il ressort de ces 78''pièces'' et 205''éléments'', que le Tribunal a découpé en quatre phases, pour analyse :

Phase a)

Le groupement de cotraitants dont la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE (ECB) est la mandataire, est titulaire du Marché Public notifié le 23 mai 2019 ;

Le lot CVC DESENFUMAGE (Lot 16), a été confié aux sociétés solidaires [Z] GLOBAL FRANCE (MGF) et [Z] [E] par contrat de sous-traitance du 6 avril 2021 pour un montant de 6 427 000 € H.T. (1 606 750 € + 4 820 250 €) ;

Les cautions en garantie ont été établies le 31 janvier 2022 (l'une N° 21FRG301518 pour les travaux de [Z] [E] SA à hauteur de 1 606 750 € pour un montant garanti de 80 337,50 € et l'autre N°21FRG301519 pour les travaux de la SAS [Z] GLOBAL FRANCE à hauteur de 4 820 250 € et un montant garanti de 241 012,50 € ;

Le 19 avril 2023, ECB communique à MGF (pièce 6) un état des travaux modificatifs acceptés, entraînant une plus-value de 110 134,39 € ; Un avenant N°1, est établi le 31 juillet 2023, portant le marché sous-traité à la somme de 6 537 134, 39 euros H.T. (6 427 000 € H.T. + 110 134,39 € H.T.) ;

Chronologiquement, le premier élément fourni concernant les travaux est le courrier du 14 mars 2023 de MGF à ECB et porte sur une «

Réclamation d'indemnisation pour hausse

exceptionnelle », qui ferait suite à une réunion du 17 février 2023 (pièces 15,17 et 38 de MGF) ; Il semble au vu des pièces produites que cette demande n'ait eu réponse formelle (négative) d'ECB, que par courrier du 23 août 2024 (pièce 28 ECB) ;

La seconde pièce portant sur l'évolution des travaux, consiste en l'Ordre de service N°16 émise le 24 mars 2023

par le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 1] (CHRU) à l'intention des cotraitants titulaires du marché public (pièce 2 ECB), qui notifie le calendrier détaillé des opérations préalables à la réception et précise :

« (…) Le démarrage des OPR statiques et dynamiques des installations techniques (…) sera réalisé conformément aux dates de démarrage figurant au sein du planning indice J daté du 23/03/2023 transmis par le groupement :

(… N.B. suivent la liste des lots techniques…)
* OPR chauffage climatisation ventilation à compter du 24/04/2023 ;

[…]

Le CHU rappelle que les OPR du CHU de [Localité 1], de son assistant, du contrôleur technique et du CSPS

ne pourront démarrer qu'après réception du procès-verbal du maître d'œuvre

, les essais et autocontrôles du maître d'œuvre étant réputés avoir été réalisés avant la diffusion du procès-verbal (art. 18.3.1 du CCAP).

Ce document de vérification de la conformité des ouvrages exécutés est dressé par le maître d'œuvre et remis au groupement avec copie à l'assistant du maître d'ouvrage. Il doit contenir l'ensemble des PV d'autocontrôle de mise en service rédigés par le groupement et mentionner les imperfections et malfaçons cons

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.