T. com. 3501, 20 mars 2025, n° 2025F00006
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Texte de la décision
2025F00006
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 20 Mars 2025
Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 20 Mars 2025, par M. Bertrand VAZ, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé.
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 20 Mars 2025, M. Bertrand VAZ, Président de l'audience, M. KARIM ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER et M. ANTOINE GAUTIER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé,
ENTRE :
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Lucas THIRION ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE, d'une part,
[Adresse 2]
Représentée par Me Doriana CHAUVET ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :
Par acte en date du 23/12/2024, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 2 Janvier 2025 sous le numéro 2025F00006.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,
Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société Aviatube de son désistement d'instance et d'action et à la société NEKEN de son acceptation.
Liquide les dépens à 55,54 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
Le Président M. Bertrand VAZ
Le Greffier.
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