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T. com. 3501, 9 oct. 2025, n° 2025F00013


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Date
09/10/2025
Numéro
2025F00013
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE 3EME CHAMBRE
Id
69ad0796cdc6046d47e8c0ba

Texte de la décision

25,386 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 09 octobre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,

2025F00013 J 25 2/1144A/NM

09/10/2025

BNP PARIBAS

[Adresse 1] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Thomas NAUDIN

DEMANDEUR

GB-EYES

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Clémence REBOUX

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 24/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Copie exécutoire délivrée à Me Thomas NAUDIN le 09 octobre 2025

FAITS ET PROCEDURES

La société GB-EYES est une société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 877 731 174 dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2]. Elle a notamment pour activité la location, l'aménagement, l'équipement et la gestion d'un centre médical d'ophtalmologie, la mise à disposition de locaux, d'équipements, de matériels, de salles et de consommables à destination des professionnels de l'ophtalmologie, ainsi que la fourniture de moyens techniques, administratifs et de prestations nécessaires à l'exercice de la profession d'ophtalmologue.

La BNP PARIBAS (la Banque) a ouvert à la société GB-EYES un compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dont les conditions particulières ont été signées par les parties le 26 juillet 2019. Ce compte a fait l'objet d'une clôture juridique au 13 juin 2024 en raison du solde débiteur et de l'absence de régularisation de la société GB-EYES.

Selon acte sous seing privé en date du 08 novembre 2019, BNP PARIBAS a consenti à la société GB-EYES dont Monsieur [L] [V] est gérant un prêt à objet professionnel global d'un montant de 403 000 € se décomposant en deux tranches :
* Tranche 1 : 303 000 € sur une durée de 83 mois au taux de 0,410 %
* Tranche 2 : 100 000 € sur une durée de 82 mois au taux de 0,410%

Monsieur [L] [V] s'est porté caution de la société GB-EYES à hauteur de 231 725 €.

Selon acte sous seing privé en date du 06 juillet 2020, BNP PARIBAS a consenti à la société GB EYES un prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 30 000 €. L'objet de ce financement était de reconstituer la trésorerie de la société.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2024, BNP PARIBAS a informé la société GB-EYES de sa décision d'interrompre les concours à durée indéterminée et qu'en conséquence, à l'issue d'un délai de préavis expirant le 11 juin 2024, le compte ouvert au nom de la société GB-EYES serait juridiquement clôturé.

Elle invite également la société GB-EYES à rembourser, au plus tard à l'issue du préavis, le solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] soit la « somme de 3 139,55 euros sous réserve de la passation des écritures en cours de régularisation et des agios, y compris les intérêts au taux conventionnel ».

La société GB-EYES n'a donné aucune suite à ce courrier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2024 faisant suite au courrier du 10 mai 2024, BNP PARIBAS a informé la société GB-EYES de la clôture juridique du compte n° [XXXXXXXXXX01] qui présente « un solde débiteur de 3 041,06 € sous réserve de la passation des écritures en cours de régularisation et des agios y compris des intérêts calculés au taux conventionnel de base de 7,050 % majoré de 3,600% l'an, soit 10,650% depuis le dernier arrêté du 31 mars 2024 ».

La société GB-EYES n'a procédé à aucun règlement.

Par ailleurs, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, BNP PARIBAS a informé la société GB-EYES que les échéances du 08 avril 2024 relatives aux crédits de 303 000 € et de 100 000 € n'avaient pu être honorées et l'a mis en demeure de régulariser ces impayés sous un délai de 15 jours et qu'à défaut, elle serait en droit de se prévaloir de la clause d'exigibilité stipulée à l'acte de prêt.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 juin 2024, BNP PARIBAS a constaté l'absence de régularisation, prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure la société GB-EYES de lui régler pour le 28 juin 2024 au plus tard, les sommes de 144 994,49 € et 54 272,40 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, BNP PARIBAS a informé la société GB-EYES que l'échéance du 06 avril 2024 du crédit d'un montant initial de 30 523,93 € n'a pu être honorée et l'a mis en demeure de régulariser cet impayé au plus tard dans un délai de 15 jours de l'envoi du courrier recommandé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2024, la Banque, faute de régularisation, a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt, a mis en demeure la société GB-EYES de lui rembourser au plus tard le 28 juin 2024 l'intégralité des sommes dues au titre de ce prêt, soit 15 456,01 €.

La société GB-EYES n'apporte aucune réponse à ces courriers et ne procède à aucun paiement.

Ainsi, par acte introductif d'instance en date du 30 décembre 2024, signifié par Maître [X] [J], Commissaire de Justice à [Localité 3], la SA BNP PARIBAS a assigné la société GB-EYES à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les articles 1103 et 1104, notamment, du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil,

Dire et juger BNP PARIBAS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,
* Condamner la société GB-EYES au paiement de la somme de 3.151,42€, outre les intérêts au taux légal à compter du 03/09/2024 et jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01],
* Condamner la société GB-EYES au paiement des sommes suivantes :
* 0 146.114,16€, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,410% majoré de 3 points soit 3,410% à courir du 3/09/3024 jusqu'à parfait paiement au titre de la tranche n°1 N°621386-85 du prêt pour un montant de 303 000 €.
* 54.691,35 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,410% majoré de 3 points soit 3,410% à courir du 3/09/2024 jusqu'à parfait paiement au titre de la tranche n°2 N°621387-82 du prêt pour un montant de 100 000 €.
* Condamner la société GB-EYES au paiement de la somme de 15.587,18€ outre les intérêts au taux conventionnel de 3,75% à compter du 03/09/2024 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt Garanti par l'Etat n° 605202-45,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la société GB-EYES à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 juin 2025. Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 septembre 2025, délibéré prorogé au 09 octobre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties présentes à l'audience ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la SA BNP PARIBAS, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 24 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle fournit les contrats du Prêt Global en date du 08 novembre 2019 ainsi que les tableaux d'amortissement des tranches 1 et 2, le contrat du Prêt Garanti par l'Etat en date du 06 juillet 2020 et le tableau d'amortissement dudit Prêt, les conditions particulières de la convention de compte professionnel signées par les parties le 26 juillet 2019, les décomptes arrêtés au 03 septembre 2024 des sommes dues au titre des prêts 03104-621386-85, 03104-621387-82, 02783-605202-45 et du compte ordinaire à vue n° [XXXXXXXXXX01].

Elle demande à la société GB-EYES le paiement des sommes dues au titre des prêts accordés et du solde du compte débiteur de la société conformément aux conditions particulières de compte-courant et des conventions de prêts.

Dans ses dernières conclusions, elle complète ses demandes par :
* Débouter la Société GB EYES de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

Ordonner en cas d'octroi de délais de paiement, à la Société GB EYES d'accomplir tout actes propres, laissés à l'appréciation du Tribunal, afin de faciliter ou garantir le paiement de la dette.

Pour la société GB-EYES, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 24 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle soutient que BNP PARIBAS ne justifie pas de sa créance au titre du prêt Garanti par l'Etat et demande que la Banque soit déboutée de sa demande en paiement au titre de ce prêt. Elle sollicite les plus larges délais de paiement.

Elle sollicite du Tribunal :

Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil,
* RECEVOIR la SARL GB EYES dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* DEBOUTER la BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* DEBOUTER la BNP PARIBAS de ses demandes de condamnation de la SARL GB EYES au titre du prêt PGE n°605202-45 faute de justifier de l'existence de sa créance ;
* ACCORDER à la SARL GB EYES les plus larges délais de paiement ;
* CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer la SARL GB EYES la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la demande de la SA BNP PARIBAS

Compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des contrats de prêts, tableaux d'amortissement et arrêtés de compte, le Tribunal juge les demandes de BNP PARIBAS recevables et bien fondées.

Sur la recevabilité de la demande de la SARL GB-EYES

Compte tenu des pièces versées aux débats et notamment du contrat de Prêt Garanti par l'Etat, de l'assignation devant le Tribunal judiciaire du 04 novembre 2024 et plus généralement des pièces relatives au contentieux en cours, le Tribunal juge les demandes de la société GB-EYES recevables et bien fondées.

Sur le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]

BNP PARIBAS a ouvert un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] à la société GB-EYES. Ce compte a été clôturée juridiquement le 13 juin 2024 en raison de son solde débiteur non régularisé par la société.

La société GB-EYES ne conteste pas le montant du solde débiteur à la date du 13 juin 2024. L'arrêté de compte au 03 septembre 2024 fait état d'un solde dû de 3 151,42 €.

En conséquence, le Tribunal condamne la société GB-EYES à payer à BNP PARIBAS la somme de 3 151,42 € outre les intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande en paiement au titre du prêt professionnel global d'un montant de 403 000 €

Selon acte de prêt signé par les parties le 08 novembre 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à la société GB-EYES un prêt à objet professionnel global d'un montant de 403 000 € se décomposant en deux tranches : tranche n°1 n°621386-85 d'un montant de 303 000 € et tranche n°2 n°621387-82 d'un montant de 100 000 €.

La société GB-EYES n'a pas honoré les deux échéances du 08 avril 2024.

L'Article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat prévoit que « La Banque pourra rendre le Prêt Global exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l'Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans l'un quelconque des cas suivants :
* En cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible. »

Ce même article précise que les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d'intérêts et que ces intérêts seront calculés pour les sommes dues au titre de chaque tranche au taux de ladite tranche majoré de 3% l'an.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure la société GB-EYES de régulariser les échéances impayées du 08 avril 2024 correspondant aux crédits d'un montant de 303 000 € et de 100 000€ dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours d'envoi des courriers. Elle a également informé la société GB-EYES qu'à défaut de paiement de ces échéances, elle serait en droit de se prévaloir de la cause d'exigibilité anticipée stipulée au contrat.

La société GB-EYES ne fait aucun retour à ces courriers et ne procède à aucun règlement.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 juin 2024, la SA BNP PARIBAS constate l'absence de réponse et de paiement de la société GB-EYES et met en demeure la société de payer au plus tard le 28 juin 2024 l'intégralité des sommes dues soit un montant de 144 994,49 € (dont 144 790,12 € de capital restant dû) pour le crédit correspondant

à la tranche 1 et de 54 272,40 € (dont 54 177,12 € de capital restant dû) pour le crédit correspondant à la tranche 2.

La société GB-EYES n'a procédé à aucun règlement.

Les arrêtés de compte en date du 03 septembre 2024 produits par BNP PARIBAS établissent les créances dues à 146 114,16 € pour la tranche 1 et à 54 691,35 € pour la tranche sur la base des éléments suivants :

[…]

La société GB-EYES ne conteste pas les sommes dues.

En conséquence, le Tribunal condamne la société GB-EYES à payer à la SA BNP PARIBAS :
* Au titre de la tranche 1, la somme de 144 994,49 € outre les intérêts au taux conventionnel de 0,410 % majoré de 3 points à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure et ce, jusqu'à complet paiement,
* Au titre de la tranche 2, la somme de 54 272,40 € outre les intérêts au taux conventionnel de 0,410 % majoré de 3 points à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure et ce, jusqu'à complet paiement.

Le Tribunal déboute BNP PARIBAS de ses modalités de calcul à ce titre.

Sur la demande en paiement au titre du Prêt Garanti par l'Etat

Selon acte de prêt signé par les parties le 06 juillet 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à la société GB-EYES, afin de financer sa trésorerie, un Prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 30 000 €.

Le contrat de prêt prévoit :
* « Modalités de remboursement : Une fois réalisé, le Prêt devra être intégralement remboursé à sa date d'échéance un an après la date des présentes (« la Date d'Echéance »),
* […]
* Amortissement Optionnel du Prêt : Au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant la Date d'Echéance du Prêt, l'Emprunteur aura la faculté de demander au Prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel sur sa messagerie sécurisé, de reporter et d'amortir le paiement des sommes dues au titre du prêt (en capital, intérêts et accessoires) sur une période ne pouvant excéder 5 ans à compter de la Date d'Echéance.

En l'absence de demande d'Amortissement Optionnel par l'Emprunteur dans les délais évoqués ci-dessus, celui-ci paiera à la Banque l'intégralité des sommes dues au titre du Prêt à la Date d'échéance.

En cas de demande d'Amortissement Optionnel, l'Avenant d'amortissement déterminera les nouvelles conditions financières applicables à cette date en fonction des choix de l'emprunteur sur la base d'un taux d'intérêt établi selon une grille qui ne pourra excéder les conditions de liquidités applicables au refinancement de la Banque sur les marchés à la date d'émission de l'Avenant d'Amortissement, ainsi que les nouvelles modalités de remboursement

desdites sommes et du montant de la Commission de Garantie due ainsi que de celle applicable au titre de l'Amortissement optionnel. Le tableau d'amortissement sera communiqué à l'Emprunteur par la Banque.

Modalités et lieu de paiement : Le jour de l'échéance d'une somme devenue exigible l'Emprunteur autorise la Banque à débiter le ou l'un des comptes alors ouverts sur ses livres au nom de l'Emprunteur du montant nécessaire au règlement des sommes devenues exigibles dont la Commission de Garantie ».

Les capitaux correspondants au Prêt Garanti par l'Etat ont été versés sur le compte de la société GB-EYES le 21 juillet 2020 (Date d'effet 06 juillet 2020).

BNP PARIBAS soutient que ce prêt a fait l'objet d'un amortissement pour un montant de 30 523,93 € remboursable en 60 mensualités au taux de 0,75 % souscrit en date du 12 juin 2021. Elle ne transmet pas l'avenant d'amortissement correspondant mais uniquement le tableau d'amortissement.

La société GB-EYES conteste l'aménagement du PGE et soutient que la Banque, à défaut de produire l'avenant d'amortissement, ne détient pas, à ce titre, de créance certaine et liquide.

La société GB-EYES ne justifie pas avoir remboursé ce Prêt à la date d'échéance dans les conditions prévues au contrat.

Le Tribunal constate que, conformément au tableau d'amortissement transmis par BNP PARIBAS, une échéance de 518,49 € a été, chaque mois, prélevée sur le compte bancaire de la société GB-EYES à compter du 06 août 2021 et jusqu'au 06 mars 2024.

La société GB-EYES ne justifie pas avoir contesté ces prélèvements effectués sur son compte bancaire.

En conséquence, le Tribunal juge que le PGE a été transformé en crédit amortissable dans les conditions figurant sur le tableau d'amortissement transmis par la Banque et que BNP PARIBAS dispose d'une créance certaine et liquide.

La société GB-EYES n'a pas honoré les échéances à compter du 06 avril 2024.

Le contrat de prêt prévoit que « La Banque pourra rendre le Prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l'Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans l'un quelconque des cas suivants :
* En cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure la société GB-EYES de régulariser l'échéance impayée du 06 avril 2024 dans les meilleurs délais et au plus trad dans les 15 jours de l'envoi dudit courrier. Elle informe également la société GB-EYES qu'à défaut de paiement de cette échéance, elle serait en droit de se prévaloir de la cause d'exigibilité anticipée stipulée au contrat.

La société GB-EYES ne fait aucun retour à ce courrier et ne procède à aucun règlement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2024, la SA BNP PARIBAS constate l'absence de réponse et de paiement de la société GB-EYES et la met en demeure de payer au plus tard le 28 juin 2024 l'intégralité des sommes dues soit un montant de 15 424,72 €.

La société GB-EYES n'a procédé à aucun règlement.

L'arrêté de compte en date du 03 septembre 2024 produit par BNP PARIBAS établit la créance due à 15 587,18 € dont 15 424,72 € de capital restant dû au 13 juin 2024.

En conséquence, le Tribunal condamne la société GB-EYES à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15 424,72 € outre les intérêts au taux conventionnel de 0,75 % majoré de 3 points à compter du 13 juin 2024 et ce, jusqu'à complet paiement.

Le Tribunal déboute BNP PARIBAS de ses modalités de calcul à ce titre.

Sur les délais de paiement

La société GB-EYES sollicite de larges délais de paiement en raison de l'attente d'une décision du Tribunal Judiciaire de Rennes relative à un contentieux qui l'oppose à l'un de ses clients et qui lui permettrait, en cas d'issue favorable, de désintéresser la Banque.

La Banque ne s'oppose pas à l'octroi de ces délais mais les conditionne à de nouvelles garanties.

Le Tribunal constate que la société GB-EYES ne produit aucune pièce comptable permettant au Tribunal d'apprécier la situation de la société (notamment sur le plan patrimonial) et a pris connaissance de l'ordonnance du 07 novembre 2024 rendue par le Tribunal de commerce de Lille-Métropole et de l'assignation de la société par Monsieur [O] devant le Tribunal judiciaire de Rennes.

D'autre part, il résulte des pièces transmises par la Banque que Monsieur [L] [V], gérant de la société GB-EYES, s'est porté caution pour un montant de 231 725 € au titre du prêt global et que le prêt PGE n° 02783-605202-45 est garanti par l'Etat.

En conséquence, sur la base de l'analyse ci-dessus, le Tribunal dit et juge qu'il y a lieu de faire bénéficier la société GB-EYES des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil dans l'attente de la décision du Tribunal judiciaire de Rennes dans l'affaire qui l'oppose à Monsieur [O], en fixant des mensualités de 4 000 € pendant les 23 premiers mois et le solde dû en capital et intérêts à acquitter le 24 ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,

Les sommes remboursées s'imputeront en priorité sur le capital restant dû.

Faute pour la société GB-EYES de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu'il soit de nouveau fait appel à la justice.

De tout ce que dessus, le Tribunal déboute BNP PARIBAS de sa demande de garantie supplémentaire.

Sur la capitalisation des intérêts

BNP PARIBAS demande, en application de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts.

En l'espèce, les intérêts échus portent sur plus d'une année.

Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes
* Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Pour faire valoir ses droits, BNP PARIBAS a dû ester en Justice et engager des frais irrépétibles qu'il serait injuste de laisser à sa charge.

Le Tribunal condamne la Société GB-EYES à payer à BNP PARIBAS la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la Banque du surplus de sa demande à ce titre.
* Sur les demandes diverses

Le Tribunal déboute BNP PARIBAS du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
* Sur les dépens

La société GB-EYES qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Dit et juge BNP PARIBAS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Dit et juge la société GB-EYES recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la société GB-EYES au paiement de la somme de 3 151,42 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01],

Condamne la société GB-EYES au paiement des sommes suivantes :
* 144 994,49 € outre les intérêts au taux conventionnel de 0,410% majoré de 3 points soit 3,410 % à compter du 13 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement au titre de la tranche n°1 n° 621386-85 du prêt pour un montant de 303 000 €
* 54 272,40 € outre les intérêts au taux conventionnel de 0,410% majoré de 3 points soit 3,410 % à compter du 13 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement au titre de la tranche n°2 n° 621387-82 du prêt pour un montant de 100 000 €

Condamne la société GB-EYES au paiement de la somme de 15 424,72 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,75% à compter du 13 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt Garanti par l'Etat n°605202-45,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Dit et juge qu'il y a lieu de faire bénéficier la société GB-EYES des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil dans l'attente de la décision du Tribunal judiciaire de Rennes dans l'affaire qui l'oppose à Monsieur [O], en fixant des mensualités de 4 000 € pendant les 23 premiers mois et le solde dû en capital et intérêts à acquitter le 24 ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,

Dit et juge que les sommes remboursées s'imputeront en priorité sur le capital restant dû,

Dit et juge que faute pour la société GB-EYES de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu'il soit de nouveau fait appel à la justice,

Déboute BNP PARIBAS de sa demande de prise de garantie supplémentaire,

Condamne la société GB-EYES à payer à BNP PARIBAS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la société GB-EYES du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute BNP PARIBAS du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la société GB-EYES aux entiers dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

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