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T. com. 3501, 24 avr. 2025, n° 2025F00046


Vérifier : T. com. 3501, 24 avr. 2025, n° 2025F00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
2025F00046
Lieu / cour
3501
Chambre
Première chambre
Id
69ad0a22cdc6046d47e8e73e

Texte de la décision

1,848 caractères

2025F00046

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 24 Avril 2025

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 24 Avril 2025, par M. Yann TROUILLARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 24 Avril 2025, M. Yann TROUILLARD, Président de l'audience, M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, M. [C] [Y] et Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé,

ENTRE :

ABS GLOBAL FACTORING

[Adresse 1]

[Localité 1] ([Localité 2])

Représenté par Me Marion LINGOT ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me [Localité 4]

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

SARL [Q] - NOM COMMERCIAL : [Q]

[Adresse 2]

non comparant

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Par acte en date du 28/01/2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 10 Février 2025 sous le numéro 2025F00046.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance,

Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la société ABS GLOBAL FACTORING de son désistement d'instance,

Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président M. Yann TROUILLARD

Le Greffier.

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