T. com. 3501, 18 sept. 2025, n° 2025F00072
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Texte de la décision
2025F00072
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 18 Septembre 2025
Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 18 Septembre 2025, par M. Yann TROUILLARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé.
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 18 Septembre 2025, M. Yann TROUILLARD, Président de l'audience, M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD et Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé,
ENTRE :
KERALIA PARTICIPATIONS
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Nicolas ROBIN ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ΕT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Thibaut CRESSARD ([Localité 1])
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :
Par acte en date du 19 Février 2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 4 Mars 2025 sous le numéro 2025F00072.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,
Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à KERALIA PARTICIPATIONS de son désistement d'instance et d'action et à [Localité 2] de son acceptation.
Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
Le Président M. Yann TROUILLARD
Le Greffier.
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