T. com. 3501, 22 avr. 2025, n° 2025F00087
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Texte de la décision
2025F00087
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 22 Avril 2025
Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 22 Avril 2025, par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience.
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 22 Avril 2025, Mme Nathalie CRUSSOL, Président de l'audience, M. Bernard CHAFFIOTTE, Me Dalila GUILLOT, M. Nicolas DUAULT et M. Jean PICHOT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,
ENTRE :
SAS DIGILINX [Adresse 1] Représentée par Me Arnaud PICARD ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS SKRIBIX
[Adresse 2] Représentée par Me Philippe FOURNIER ([Localité 2])
PÁRTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :
Par opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes (ref. : 2024/01625), le créancier ayant consigné les frais de Greffe dans le délai imparti, le Greffier du Tribunal a procédé à l'enrôlement de l'affaire en date du 10 Mars 2025 sous le numéro 2025F00087,
Attendu que le demandeur se désiste de son instance,
Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte à SAS DIGILINX de son désistement d'instance et à SAS SKRIBIX de son acceptation.
Liquide les dépens à 73,54 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
La Présidente Signé : Mme Nathalie CRUSSOL
La Greffière.
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