T. com. 3501, 2 sept. 2025, n° 2025F00100
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Texte de la décision
2025F00100
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 2 Septembre 2025
Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 2 Septembre 2025, par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Commis Greffier.
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 2 Septembre 2025, Mme Nathalie CRUSSOL, Président de l'audience, M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT et M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Commis Greffier,
ENTRE :
SAS BRETAGNE ASSISTANCE
[Adresse 1] Représentée par Me [J] [P] ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS JOSSE MATERIEL D'ELEVAGE
[Adresse 2] non comparant
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :
Par acte en date du 28 Février 2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 17 Mars 2025 sous le numéro 2025F00100.
Attendu que le demandeur par courriel en date du 8 juillet 2025 se désiste de son instance et de son action,
Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte à SAS BRETAGNE ASSISTANCE de son désistement d'instance et d'action.
Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
Le Président.
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