T. com. 3501, 24 juin 2025, n° 2025F00121
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Texte de la décision
2025F00121
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 24 Juin 2025
Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 24 Juin 2025, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Commis Greffier.
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 24 Juin 2025, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l'audience, M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, Mme [J] MENARD et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Commis Greffier,
ENTRE : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1] Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
1/ M. [U] [A] [Adresse 2] non comparant
2/ Mme [Y] [A]
[Adresse 2] non comparant
PARTIES EN DÉFENSE,
d'autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par actes en date du 26 Mars 2025, le demandeur a assigné les défendeurs par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 31 Mars 2025 sous le numéro 2025F00121.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,
Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de son désistement d'instance et d'action.
Liquide les dépens à 65,72 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
Le Président.
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