T. com. 3501, 18 sept. 2025, n° 2025F00206
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 18 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, greffière d'audience,
2025F00206 J 25 2/2144A/NM
18/09/2025
GRENKE LOCATION
[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
DEMANDEUR
LE STELLY [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 01/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Elsa BEUCHER-FLAMENT le 18 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société GRENKE LOCATION est une société spécialisée dans la location financière de machines, équipements et matériels informatiques. Son siège est à [Localité 1] (67).
La société LE STELLY a été immatriculée en décembre 2023 au RCS de RENNES sous le numéro 982 208 639. Elle exploite un fonds de commerce de tabac, bar, presse, papèterie et jeux au [Localité 2]. Ses dirigeants sont Mme [Q] [D] et M. [V] [Z].
Le 02 février 2024, la société GRENKE LOCATION a conclu avec la société LE STELLY un contrat de location d'un système d'alarme fourni par la société DK PROTECTION.
Ce contrat, n°152-30910, d'une durée irrévocable de 63 mois prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels de 87,76 € HT payables trimestriellement à compter du 01 avril 2024 avec une dernière échéance au 01 avril 2029.
Le 02 février 2024, la société GRENKE LOCATION a fait signer à la société LE STELLY une confirmation de livraison du système d'alarme.
Le contrat conclu avec la société GRENKE LOCATION s'est alors trouvé activé. La société LE STELLY n'a procédé à aucun paiement.
Le 10 juin 2024, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société LE STELLY de lui régler les sommes impayées au titre du contrat pour un montant de 362,04 €. Elle lui a rappelé sa faculté de résiliation du contrat à défaut de régularisation des loyers impayés.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Le 18 juillet 2024, la société GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location en demandant le paiement des sommes contractuellement dues ainsi que la restitution du matériel loué.
Nonobstant la résiliation du contrat, la société LE STELLY ne s'est acquittée d'aucune somme et n'a pas restitué le matériel. La société GRENKE LOCATION a alors saisi le Tribunal de commerce de RENNES.
Par acte introductif d'instance en date du 19 mai 2025, signifié par Maître [W], Commissaire de justice associée à RENNES (35), la société GRENKE LOCATION a assigné la société LE STELLY à comparaitre par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6, et 1343-2 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudence et pièces versées aux débats,
* Juger la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée en son action,
* Condamner la SNC LE STELLY à restituer à GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location financière en date du 2 février 2024, conformément aux modalités contractuelles et à ses frais exclusifs,
* Condamner la SNC LE STELLY au paiement au profit de GRENKE LOCATION de l'indemnité contractuelle de non-restitution d'un montant total de 472,35 € arrêtée à la date du 18 mai 2025 et à parfaire jusqu'à restitution intégrale de la centrale d'alarme.
* Condamner la SNC LE STELLY au paiement au profit de GRENKE LOCATION de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, d'un montant total de 7 274,94 €, à raison de :
* 631,88 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 9,92 % d'un montant de 10,80 € au titre des loyers échus impayés des deuxième et troisième trimestres 2024,
* 6 002,78 € en principal outre indemnité de 10% soit 600,28 € au titre des loyers à échoir jusqu'au 1 er avril 2029,
* 40,00 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement,
* Outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 juillet 2024, date de la première mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la SNC LE STELLY au paiement au profit de GRENKE LOCATION d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
* Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 juillet 2025.
La société GRENKE LOCATION, seule partie présente à l'audience, a été informée, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 septembre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société GRENKE LOCATION a déposé à l'audience, à l'appui des arguments et moyens qu'elle a développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société GRENKE LOCATION, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, conformément à l'article 56 du Code de procédure civile.
Pour la société LE STELLY, en défense
Ni présente ni représentée à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de location
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, il est établi que la société GRENKE LOCATION a adressé le 10 juin 2024 une mise en demeure de payer les loyers impayés avec mise en jeu de la clause résolutoire en cas de non régularisation. A défaut de régularisation, la société GRENKE LOCATION a confirmé dans son courrier du 18/07/2024 avoir procédé à la résiliation anticipé du contrat.
Sur le montant des sommes dues
Au titre de la résiliation du contrat, la société GRENKE LOCATION demande le paiement des sommes suivantes :
* Les arriérés au jour de la résiliation,
La société GRENKE LOCATION demande le paiement de la somme de 642,68 € TTC.
Or, le Tribunal constate que les intérêts de retard de 10,80 € n'ont pas été pris en compte dans le total de la somme demandée par la société GRENKE LOCATION.
En conséquence, au titre des arriérés dus au jour de la résiliation, la société LE STELLY est redevable de la somme de 631,88 € TTC, soit 6 loyers trimestriels (105,31 € X 6).
* Les accessoires,
La société GRENKE LOCATION demande le paiement de la somme de 40 €.
L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € est prévue à l'article 8 du contrat. A ce titre, la société LE STELLY est redevable de la somme de 40 €.
Au titre des accessoires, il est dû la somme de 40 €.
L'indemnité de résiliation, la société GRENKE LOCATION demande le paiement de la somme de 6 603,06 €
L'article 10 du contrat de location stipule que : « le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours et à titre de compensation du préjudice subi les intérêts de retard de paiement éventuels restant dûs ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
En l'espèce, à la date de résiliation, il restait 57 loyers trimestriels à échoir, soit la somme de 6 002,78 € HT (57 x 105,312). A cette somme, il convient d'ajouter la clause pénale de 10%, soit 600,28 €.
Au titre de l'indemnité de résiliation, il est dû la somme de 6 603,06 €.
De ce qui précède, le Tribunal condamne la société LE STELLY à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes de :
* 631,88 €, au titre des loyers impayés
* 40 € au titre des accessoires,
* 6 603,06 € au titre de l'indemnité de résiliation,
Ces sommes porteront intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure sur la totalité des sommes dues, conformément à l'article 8 du contrat de location.
Sur les autres demandes
L'article 12 du contrat de location entre la société GRENKE LOCATION et la société LE STELLY stipule que :
« les produits devront être restitués au terme du contrat. (…). Toutefois en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l'indemnité sera calculé selon la formule suivante : indemnité de non restitution = 1,1 x prix d'achat des produits par le bailleur / durée totale du
contrat en mois x durée du contrat restant en mois. En tout état de cause, le bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des produits au frais du locataire. ».
Les modalités de calcul explicitées dans les conclusions de la société GRENKE LOCATION sont conformes à l'article 12 rappelé supra.
La société LE STELLY est condamnée à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location financière en date du 2 février 2024, conformément aux modalités contractuelles et à ses frais exclusifs,
La société LE STELLY est condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l'indemnité contractuelle de non-restitution d'un montant total de 472,35 € arrêtée à la date du 18 mai 2025 et à parfaire jusqu'à restitution intégrale du matériel loué.
La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée.
Pour faire valoir ses droits, la société GRENKE LOCATION a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société LE STELLY est condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société GRENKE LOCATION est déboutée du surplus de sa demande.
La société LE STELLY, qui succombe, est condamnée aux dépens.
L'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Condamne la société LE STELLY à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 7 274,94 €, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 juillet 2024, se décomposant comme suit :
* 631,88 € TTC, au titre des loyers impayés,
* 40 € au titre des accessoires,
* 6 603,06 € au titre de l'indemnité de résiliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société LE STELLY à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location financière en date du 2 février 2024, conformément aux modalités contractuelles et à ses frais exclusifs,
Condamne la société LE STELLY à payer à la société GRENKE LOCATION l'indemnité contractuelle de non-restitution d'un montant total de 472,35 € arrêtée à la date du 18 mai 2025 et à parfaire jusqu'à restitution intégrale de la centrale d'alarme,
Condamne la société LE STELLY à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande,
Condamne la société LE STELLY qui succombe, aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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