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T. com. 3501, 13 janv. 2026, n° 2025F00231


Vérifier : T. com. 3501, 13 janv. 2026, n° 2025F00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
2025F00231
Lieu / cour
3501
Chambre
Deuxième chambre
Id
69ad11c9cdc6046d47e99a75

Texte de la décision

1,923 caractères

2025F00231

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 13 janvier 2026

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 13 janvier 2026, par Mme Nathalie CRUSSOL, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 13 janvier 2026, Mme Nathalie CRUSSOL, Président de l'audience, M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT et M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

ENTRE : SARL COMPTA EXPERT RENNES [Adresse 1]

[Adresse 2] non comparant

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

EURL JM RENOV [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Par opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes (ref. : 2025/00313), le créancier ayant consigné les frais de Greffe dans le délai imparti, le Greffier du Tribunal a procédé à l'enrôlement de l'affaire en date du 10 juin 2025 sous le numéro 2025F00231

Attendu que le demandeur se désiste de son instance,

Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort Donne acte à SARL COMPTA EXPERT RENNES de son désistement d'instance.

Liquide les dépens à 74,45 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président Signé : Mme Nathalie CRUSSOL

La Greffière.

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