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T. com. 3501, 27 nov. 2025, n° 2025F00451


Vérifier : T. com. 3501, 27 nov. 2025, n° 2025F00451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
2025F00451
Lieu / cour
3501
Chambre
Première chambre
MàJ source
2026-07-11
Id
69ad15d0cdc6046d47e9d802

Texte de la décision

1,915 caractères

2025F00451

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 27 Novembre 2025

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 27 Novembre 2025, par M. Yann TROUILLARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffier Salarié.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 27 Novembre 2025, M. Yann TROUILLARD, Président de l'audience, Mme AURELIA DE MASCAREL, M. [M] [Z], M. Gilles MENARD et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffier Salarié,

ENTRE : 1/ SAS ARMORGREEN [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Représentée par Me Aurélie GRENARD ([Localité 2])

2/ SAS ENER [Adresse 3]

Représentée par Me Aurélie GRENARD ([Localité 2])

3/ SAS NEXHOS ENERGIES

[Adresse 4]

Représentée par Me Aurélie GRENARD ([Localité 2])

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

EURL KER POIRE [Localité 3] VIE

[Adresse 6]

non comparant

PARTIE EN DÉFENSE

, d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action,

Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, Donne acte à SAS ARMORGREEN, SAS ENER 24, SAS NEXHOS ENERGIES de son désistement d'instance et d'action et à EURL KER POIRE [Localité 3] VIE de son acceptation.

Liquide les dépens à

84,82.

euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président Signé : M. Yann TROUILLARD

Le Greffier.

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