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T. com. 3501, 26 mars 2025, n° 2025L00098


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Date
26/03/2025
Numéro
2025L00098
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad1bfacdc6046d47ea36e6

Texte de la décision

3,659 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 26 Mars 2025

Références : 2025L00098 / 2025J00047

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L. 631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 29 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : EURL [Localité 1] PIZZ [Adresse 1] Enseigne : DOMINO'S PIZZA Activité : Pizzeria, restauration rapide, snack, plat à emporter, vente de produits finis à emporter RCS RENNES 813 944 824 (2015 B 1552)

Vu le rapport déposé au greffe le 25/03/2025 par la SELARL [M] & Associés prise en la personne de Me [Q] [M]

La procédure est revenue à l'audience du 26 Mars 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, en présence de M. [X] [G], représentant des salariés, et assisté de Me Morgane FONT du Cabinet CARCREFF, devant :

M. Michel MIGNON, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, le 26 Mars 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement,

Attendu le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire favorable à la poursuite de la période d'observation,

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence, maintient l'EURL [Localité 1] PIZZ en période d'observation, laquelle prendra fin au 29/07/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :

Mercredi 16 juillet 2025 à 16 heures 15

à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : M. Michel MIGNON, Mme Caroline MAILLARD et M. Hervé DUMOUCEL, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, le 26 Mars 2025.

Jugement prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Michel MIGNON, Président, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience,

LE PRESIDENT M. Michel MIGNON

LA GREFFIERE.

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