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T. com. 3501, 27 août 2025, n° 2025L00104


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Date
27/08/2025
Numéro
2025L00104
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad1c11cdc6046d47ea380d

Texte de la décision

4,308 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 27 Août 2025 Références : 2025L00104 / 2024J00428

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L. 621-3, L. 631-7 et R. 631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 28 août 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SARL LETYANI [Adresse 1] Activité : Pizzéria RCS RENNES 842 754 863 (2018 B 2014)

pour laquelle interviennent :

M. Michel MIGNON, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [Z] [W], en qualité de mandataire judiciaire

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience du 16 juillet 2025, pour qu'il soit statué sur la fin de la période d'observation, cette audience a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 27 août 2025

Attendu que Monsieur le Procureur de la République a demandé au Tribunal, par requête déposée au Greffe le 16/07/2025, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois conformément à l'article L. 621-3 du Code de Commerce,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Hervé DUMOUCEL et M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 27 Août 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire favorable à la demande de renouvellement exceptionnel pour une durée de 6 mois,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 28 Février 2026. Afin de vérifier si la rentabilité a pu être durablement améliorée et permettre une consolidation plus significative de la tréoserie, et présenter un plan de redressement solide,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après examen de la requête du Procureur de la République, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu l'article L. 621-3 du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés,

Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 28 Février 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de : SARL LETYANI [Adresse 1] Activité : Pizzéria RCS RENNES 842 754 863 (2018 B 2014)

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : mercredi 11 février 2026 à 11 heures 30

à l'effet qu'il soit statué sur la fin de la procédure, l'arrêt du plan de redressement ou la liquidation judiciaire de l'entreprise

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours de l'administrateur judiciaire s'il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L. 622-10 du code de commerce.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 27 Août 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

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