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T. com. 3501, 20 août 2025, n° 2025L00110


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Date
20/08/2025
Numéro
2025L00110
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad1cd5cdc6046d47ea4337

Texte de la décision

10,519 caractères

2025L00110 / 2024J00091 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT DU 20 AOUT 2025

Par jugement en date du 7 février 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : EURL [K] [Adresse 1] [Adresse 2] Activité : Boulangerie, patisserie, traiteur, chocolaterie RCS RENNES 789 021 664 (2012 B 1899) Représentants légaux : M. [A] [K], Mme [I] [B],

La SELARL [O] & Associés prise en la personne de Me [J] [O] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,

La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [W] [D] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

Mme Françoise MENARD a été désignée en qualité de Juge Commissaire,

M. [M] [P] a été élu représentant des salariés

A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,

Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.

Le projet de plan a été déposé le 15 Juillet 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 16 Juillet 2025 pour être entendus sur ce plan.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil en la personne de M. [A] [K] devant :

M. Bertrand VAZ, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de M. Florian AMAUCE, Greffier d'audience le 16 juillet 2025,

Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 aout 2025.

MOYENS

Il ressort du rapport de Maître [O], administrateur judiciaire et des observations fournies en chambre du Conseil les points suivants :

[…]

L'échéancier présenté porte sur le passif définitif (1.597.028,66 €) hors :
* Contrats poursuivis pendant la période d'observation et dont la charge est déjà intégrée dans la détermination de la capacité d'autofinancement : 270.662,31 €
* Créances à échoir du CREDIT AGRICOLE dont le transfert est intervenu au visa de l'article L642-12 al4 du code de commerce (suivant décompte transmis par le CRCA) : 141.143,04 €

Soit un passif à apurer dans le cadre du plan de 1.185.223,31 € (intégrant 511.142,61 € de créances en comptes-courants/intragroupes), sous réserve de l'actualisation de sa créance par le CREDIT AGRICOLE (approchée à 42.000 € au titre des échéances de prêt impayées au titre de la période d'observation et jusqu'à la date de transfert de propriété), dont 77.735,36 € de créance superprivilégiée.

Dans ce contexte, il a été fait aux créanciers de la procédure, la proposition suivante :
* Option 0 : Conformément aux dispositions des articles L626-20 et R626-34 du Code de Commerce, les créances d'un montant maximal de 500,00 €, dans la limite de 5% du passif estimé, feront l'objet d'un remboursement dans le mois suivant l'homologation du plan de continuation,
* Option 1 : Règlement à 100 % de la créance sur 10 ans, payable à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier progressif suivant :

Option 2 : Remboursement gelé pendant la durée du plan et jusqu'à complet apurement du passif concernant les comptes-courant d'associés et créances intragroupes

L'état des réponses est le suivant :

Le récapitulatif des réponses est résumé dans le tableau ci-dessous :

[…]

(*) Il convient de noter que le CREDIT AGRICOLE a indiqué ne pas souhaiter renoncer aux intérêts de retard de la période d'observation

Contestation de créances

Aucune créance n'est contestée.

Échéancier

Il a été construit comme suit :
* Créances superprivilégiées
* Créances inférieures à 500 € ou ramenées à 500 € 8.648,34 €
* Remboursement à 100% sur 10 ans
* Créances comptes-courants /intragroupes 511.142,61€ gelées pendant la durée du plan.

À partir de ces informations, un prévisionnel d'échéancier peut être établi comme suit :

[…]

(*) à majorer des intérêts des prêts selon nouveau tableau d'amortissement à produire par les banques

Il est à noter qu'un échelonnement sur 12 mois de la dette superprivilégiée (AGS) a été accordé.

Les mesures prises par l'entreprise pendant la période d'observation

Des mesures de restructuration ont été prises :
* Cantonnement de loyers
* Vente de l'établissement secondaire situé à [Localité 1] (simplification de la gestion et désendettement)
* Réduction des charges fixes (loyers, caisses enregistreuses, frais généraux)
* Réduction de la masse salariale

Ces mesures ont permis de restaurer la profitabilité de l'entreprise avec un EBE dégagé sur les 7 derniers mois de 56,1 K€.

3

77.735.36 €

587.697,00€

Les prévisions présentées par la Société, en appui de sa demande

Sur la base du compte d'exploitation prévisionnel révisé par l'expert-comptable, l'EBE projeté est, pour les années 2025, 2026 et 2027, respectivement de 41,3 K€, 76,3 K€ et 98,8 K€, permettant, après paiement des annuités du plan et avant la prise en compte des fonds consignés en CDC, d'obtenir des soldes de trésorerie de 14,1 K€ en année 1, 27,2 K€ en année 2, puis de 44,3 K€ en année 3.

DISCUSSION

Attendu que le passif à apurer pendant la durée du plan de est de 674.080,70 €, les créances intra-groupe et comptes courants étant gelés pendant la durée du plan,

Attendu que le mandataire judiciaire informe le tribunal que le délai de réponse à la consultation des créanciers est terminé,

Attendu que les autres créanciers ont répondu favorablement aux propositions du plan,

Attendu que les conditions économiques sont favorables,

Attendu que le dirigeant a accepté une demande d'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Attendu l'avis favorable du mandataire judiciaire,

Attendu l'avis favorable du juge commissaire

Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur émet un avis favorable à l'adoption du plan

Qu'il convient, en conséquence, d'adopter le plan proposé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Madame le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement proposé par EURL [K],

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Homologue le plan de redressement suivant :

[…]

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Prend acte du gel du remboursement des créances intra-groupe la durée du plan.

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL [O] & Associés prise en la personne de Me [J] [O] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [W] [D] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, SELARL [O] & Associés prise en la personne de Me [J] [O],

Maintient Mme Françoise MENARD aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit que l'EURL [K] représentée par ses dirigeants, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme de :
* 8 930.00 euros la première année,
* 4 410.00 euros la deuxième année
* 4 900.00 euros la troisième et quatrième année,
* 5 400.00 euros de la cinquième à la dixième année

destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Antoine BENDA et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 20 août 2025.

Jugement prononcé le 20 août 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,

LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ

LA GREFFIERE.

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