T. com. 3501, 3 sept. 2025, n° 2025L00144
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Texte de la décision
2025L00144 / 2024J00437 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 4 SEPTEMBRE 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS DEC'O RENNES [Adresse 1] Enseigne : H&H Activité : Vente de meubles RCS RENNES 882 720 279 (2020 B 1307) Représentant légal : ECYE REPRESENTEE PAR MME [U] ET M. [Q],
La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [N] [A] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. Gérard DEMAURE a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 18 août 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 20 août 2025 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu devant :
M. Antoine BENDA, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 20 août 2025,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 septembre 2025,
Attendu le déroulement satisfaisant de la période d'observation, l'efficience des mesures de restructuration mises en œuvre, et la restauration d'une performance économique notable dès l'exercice clos le 31 août 2025 avec une capacité d'autofinancement approchée supérieure à 56 k€,
Attendu en outre les hypothèses prévisionnelles prudentes en termes d'évolution de l'activité et de maintien de la rentabilité brute, hypothèses permettant néanmoins le service serein du plan proposé notamment sur ses premières échéances eu égard à la progressivité des dividendes,
Attendu par ailleurs l'absence de génération de nouveaux passifs et la situation de trésorerie assurément convenable à date,
Attendu de surcroît le résultat favorable de la consultation des créanciers, les acceptations explicites et implicites représentant plus de 98 % du passif,
Attendu l'avis favorable de Monsieur le Juge Commissaire,
Attendu les réquisitions du Ministère Public, en l'occurrence favorable à l'adoption du plan proposé,
Il convient, en conséquence, d'adopter le plan proposé,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par SAS DEC'O RENNES,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
[…]
Le règlement des annuités s'effectuera par des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan et une répartition annuelle aux créanciers. Le paiement de la première annuité interviendra à la date anniversaire du plan
Conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 du Code de commerce, créances inférieures ou égales à 500,00 € seront réglées dès l'arrêté du plan.
Conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce, la créance superprivilégiée de l'Unédic-AGS doit être réglée sans délai dès l'arrêté du plan de redressement
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.
Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [N] [A] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.
Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [N] [A] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.
Maintient M. Gérard DEMAURE aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que la SAS DEC'O RENNES représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, une provision destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,
Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, M. Bertrand VAZ et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de M. Florian AMAUCÉ, Greffier d'audience, le 3 septembre 2025,
Jugement prononcé le 3 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par M. Antoine BENDA, Président, et M. Florian AMAUCÉ, Greffier.
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