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T. com. 3501, 30 avr. 2025, n° 2025L00146


Vérifier : T. com. 3501, 30 avr. 2025, n° 2025L00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
2025L00146
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad1dc3cdc6046d47ea5134

Texte de la décision

4,326 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 30 Avril 2025

Références : 2025L00146 / 2024J00569

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L. 621-3 et L. 631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 13 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :

EURL FORMATION FERROVIAIRE UTILE [Adresse 1] Activité : formation continue destinée aux adultes RCS RENNES 837 705 185 (2018 B 442)

pour laquelle interviennent :

M. Bertrand VAZ, en qualité de Juge Commissaire,

la SELARL [P] & Associés prise en la personne de Me [O] [P], en qualité d'administrateur judiciaire,

la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [V] [Q], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu la requête déposée au greffe le 29/04/2025 par la SELARL [P] & Associés prise en la personne de Me [O] [P], en qualité d'administrateur judiciaire,

La procédure est revenue à l'audience du 30 Avril 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me [Z] [C], devant :

M. Antoine BENDA, M. Stéphane CROCQ et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, et en présence de Monsieur le Juge Commissaire, le 30 Avril 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,

Attendu que l'EURL FORMATION FERROVIAIRE UTILE n'a pas généré de dette au cours de la période d'observation,

Attendu que la trésorerie est positive,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire, entendu en son rapport oral, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation, mais pour une durée inférieure à 6 mois,

Attendu que dans ses réquisitions, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour une durée n'excédant pas 3 mois,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 13 Août 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Renouvelle jusqu'au 13 Août 2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL FORMATION FERROVIAIRE UTILE.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :

mercredi 9 juillet 2025 à 16 heures 30

à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que le débiteur devra produire entre les mains de l'administrateur et du mandataire judiciaires, en amont de l'audience, les documents comptables nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire tels que : bilans 2023 et 2024, prévisionnel, derniers relevés de comptes, les comptes au cours de la période d'observation, tableau de suivi de la trésorerie, …

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours de l'EURL FORMATION FERROVIAIRE UTILE, ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 30 Avril 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

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