T. com. 3501, 26 mars 2025, n° 2025L00169
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 26 Mars 2025
Références : 2025L00169 / 2025J00050
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 03/02/2025, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL ART SERVICES [Adresse 1] Activité : Transport sous toutes ses formes de marchandises ou de personnes RCS [Localité 1] 838 307 387 (2018 B 611)
Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 12 mars 2025 par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [Q] [T], mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Françoise MENARD, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, le 26 Mars 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que la société SARL ART SERVICES n'aurait plus d'activité et que les contrats auraient été transférés à une société MNT EXECUTIF immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 913 756 250,
Attendu que Monsieur [V] [L] a indiqué au mandataire judiciaire n'être qu'un « dirigeant de paille » et n'avoir aucun pouvoir décisionnel, précisant également que M. [I] [N] a été condamné à une mesure de faillite personnelle de 10 ans en 2021 (décision du 23/03/2021 du Tribunal de Commerce de Rennes (société CROOSTY PIZZA / RCS RENNES 802 800 516)), et que M. [X] [H] a été condamné à une interdiction de gérer de 12 ans en 2015 (décisions du 2/06/2015 du Tribunal de Commerce de ROUEN (société MERS TRANSPORTS / RCS RENNES 798 371 282)),
Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation,
Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [Q] [T], [Adresse 2],
Attendu que conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : SARL ART SERVICES [Adresse 1] Activité : Transport sous toutes ses formes de marchandises ou de personnes RCS [Localité 1] 838 307 387 (2018 B 611)
Maintient M. [M] [W], en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [Q] [T], [Adresse 2],
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Françoise MENARD, M. Michel MIGNON et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, le 26 Mars 2025.
Jugement prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Françoise MENARD, Présidente, et Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience,
LA PRESIDENTE Mme Françoise MENARD
LA GREFFIERE.
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