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T. com. 2401, 4 mars 2026, n° 2026L00078


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Date
04/03/2026
Numéro
2026L00078
Lieu / cour
2401
Chambre
Pcl
Id
69ad3556cdc6046d47ebbc22

Texte de la décision

4,336 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

A L'AUDIENCE DU 4 mars 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE suite aux débats en chambre du conseil du Tribunal composé de : Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE et M. Gérard MALAURIE juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier.

Par réquisitions écrites du 4 mars 2026, Monsieur le Substitut du Procureur de la République demande au Tribunal d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SARL CHOUETTE DE MER étendue à la SCI DU COUCHANT pour une période de six mois. Le Juge Commissaire ayant fait préalablement un rapport écrit.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 5 mars 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : SARL CHOUETTE DE MER [Adresse 1] et que la procédure a été étendue suivant jugement du 14 mai 2025 à la : SCI DU COUCHANT [Adresse 1]

Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : Mme [O] [U] et M. [V] [N] gérants et Me [B] [Y] mandataire judiciaire

Attendu qu'il résulte du rapport oral du Mandataire Judiciaire et des réquisitions du Ministère Public que les conditions nécessaires à l'adoption d'un plan ne sont pas réunies en l'état.

Attendu que la société débitrice entend présenter un plan de redressement. Qu'en effet, l'activité de la SARL CHOUETTE DE MER a été, au cours de l'année 2025, très fluctuante et le contexte économique actuel semble avoir un impact négatif sur les réservations de la prochaine saison et rend incertain la capacité de la société à faire face au cours des prochains mois au règlement de ses charges courantes en ce compris le règlement d'un loyer à la SCI DU COUCHANT. Que face à cette situation, les dirigeants souhaitent transformer l'activité de l'établissement pour assurer la location de logements qui devrait permettre de dégager des revenus locatifs de l'ordre de 42 000 €. Que ces revenus locatifs permettraient à la SARL CHOUETTE DE MER et la SCI DU COUCHANT d'envisager un apurement du passif dans le cadre d'un plan. Que dès lors, il apparaît indispensable de bénéficier d'une période d'observation plus longue afin que la restructuration soit pleinement effective et ainsi permettre d'envisager la formalisation d'un plan de redressement ;

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SARL CHOUETTE DE MER étendue à la SCI DU COUCHANT un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement exceptionnel de la période d'observation avec poursuite de l'activité,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce,

Décide la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SARL CHOUETTE DE MER étendue à la SCI DU COUCHANT en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de six mois avec poursuite de l'activité.

Dit que la SARL CHOUETTE DE MER et la SCI DU COUCHANT et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 1 er juillet 2026 à 9 heures 00

Dit que la SARL CHOUETTE DE MER et la SCI DU COUCHANT devront durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. C BREZAC, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L631-19 et L626-5 du Code de Commerce,

Dit que conformément à l'article L.631-15. Il du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Minute signée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, et par Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier.

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