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T. com. 3201, 3 mars 2026, n° 2026000060


Vérifier : T. com. 3201, 3 mars 2026, n° 2026000060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
2026000060
Lieu / cour
3201
Chambre
Référés
Id
69ad3830cdc6046d47ebe7de

Texte de la décision

4,952 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREMIER RESSORT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DU 03/03/2026

Numéro de rôle : 2026 000060

Composition du tribunal : [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier N], juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier U], greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse : [L] (SAS)6[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Maître [N] [I]

Partie défenderesse :

SARL PUJOS (SARLU) [Adresse 3]

Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 22/12/2026 délivré à personne

Débats à l'audience du 03/02/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée à l'audience du 03/03/2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

La société SARL PUJOS a commandé à la société [L] des marchandises qui lui ont été livrées et facturées en janvier 2024. La société SARL PUJOS ne réglait pas les factures à leur échéance, pour un montant en principal de 21.788,89 €. Plusieurs relances lui étaient adressées en vain. La société SARL PUJOS prenait finalement un engagement de règlement échelonné de sa dette par écrit auprès de la société [L] le 4 janvier 2025. Cet engagement n'était pas respecté. La société [L] a adressé une mise en demeure à la société SARL PUJOS le 3 septembre 2025.

Elle est restée vaine.

La société [L] est donc contrainte de s'adresser au juge des référés.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la société [L] a fait assigner la société SARL PUJOS devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch, pour, vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231 6 et 1353 du code civil :
* Condamner la société SARL PUJOS, à titre d'obligation non sérieusement contestable et par provision, à payer à la société [L] :
* la somme principale de 21.788,89 €,
* au titre des intérêts de retard, la somme de 2.836,83 €,
* au titre des intérêts de la clause pénale, la somme de 3.308,33 €,
* une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000,00 € ;
* Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
* Condamner la SARL PUJOS aux entiers dépens.

LES DEMANDES

La société SARL PUJOS, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.

La société [L] conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la SARL PUJOS pour les sommes ci-dessus demandées.

LA MOTIVATION

1. Sur la demande de paiement de factures par la société [L]

La société [L] demande au juge des référés de condamner la société SARL PUJOS à lui payer un montant provisionnel de 21.788,89 € TTC correspondant à des factures émises pour des livraisons de produits réalisées en janvier 2024 ;

La SAS [L] produit les factures émises pour le montant réclamé ainsi qu'une demande d'échelonnement de la créance que lui a adressé la société SARL PUJOS en janvier 2025 ;

De fait, la somme de 21.788,89 € est bien due par la société SARL PUJOS à la société [L] et n'a pas été réglée à ce jour ;

La demande de la société [L] est donc recevable en droit conformément à l'article 873 du code de procédure civile en procédure de référé ; Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SARL PUJOS à payer à la société [L] la somme de 21.788,89 € à titre de provision, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure ;

2. Sur la demande au titre des intérêts de la clause pénale La société [L] demande au juge des référés de condamner la société SARL PUJOS à lui payer la somme de 3.308,33 € au titre des intérêts de la clause pénale ; Au bas de la facture impayée, il est mentionné qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € sera due de plein droit en cas de retard de paiement ; La société [L] ne justifie à aucun moment le montant de la clause pénale réclamée ; Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [L] de sa demande ;

3. Sur les frais et les dépens

Il y a lieu de condamner la société SARL PUJOS à verser à la société [L] la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de mettre à la charge de la société SARL PUJOS les entiers

dépens ;

PAR CES MOTIFS LE JUGE

Condamne la société SARL PUJOS à payer à la société [L] la somme principale de 21.788,89 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure ; Déboute la société [L] de sa demande de paiement de la clause pénale ; Condamne la société SARL PUJOS à verser à la SAS [L] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Met à la charge de la société SARL PUJOS les dépens de l'instance, liquidés pour le greffe à la somme de 38,65 €.

Le greffier.

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