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T. com. 3501, 24 sept. 2025, n° 2025L00253


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Date
24/09/2025
Numéro
2025L00253
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad4284cdc6046d47ec8633

Texte de la décision

7,478 caractères

2025L00253 / 2024J00445 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement en date du 11 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL AUX PALAIS DES VIGNOBLES [Adresse 1] Activité : Le commerce de détail et de gros de vins RCS RENNES 534 568 910 (2011 B 1616) Représentant légal : M. [M] [Z],

La SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [W] [J] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

M. Michel MIGNON a été désigné en qualité de Juge Commissaire,

A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,

Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.

Le projet de plan a été déposé le 10 septembre 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 10 Septembre 2025 pour être entendus sur ce plan.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Hervé DUMOUCEL agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de Procédure Civile, assistés de Mme Marine LE MEE Greffière d'audience, le 10 septembre 2025,

Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 septembre 2025,

DISCUSSION DECISION

Attendu le déroulement satisfaisant de la période d'observation, et l'atteinte d'une performance économique modeste mais suffisante dès l'exercice clos le 31 juillet 2025 (REX de 14 K€ avant rémunération du gérant).

Attendu en outre les hypothèses prévisionnelles quasi stables en termes d'évolution de l'activité et de maintien de la rentabilité brute, hypothèses permettant de dégager une capacité d'autofinancement de 20-21 k€, avant rémunération nette du gérant rapportée par celui-ci à l'audience à 1200 € par mois soit 14 K€ par an.

Attendu la capacité d'autofinancement annuelle disponible pour le service de la dette serait alors de 6 à 7 K€ permettant le service du plan proposé (dividende annuel de 3 300 € sur 10 ans),

Attendu par ailleurs l'absence de génération de nouveaux passifs et la situation de trésorerie assurément convenable à date,

Attendu de surcroît le résultat favorable de la consultation des créanciers, les acceptations explicites et implicites représentant plus de 98 % du passif, dont une créance BPI d'un montant de 5 388,28 €,

Attendu que la société dispose à date de la somme 16 859 €, montant supérieur au montant nécessaire au remboursement des créances inférieures à 500 €, dans le mois de l'homologation du plan, et que ces sommes représentent 25% du passif déclaré.

Attendu l'avis favorable de Monsieur le Juge Commissaire,

Attendu les réquisitions du Ministère Public, demandant la circularisation du plan, ce qui a été réalisé par le mandataire dès le 24 juillet 2025,

Il convient, en conséquence, d'adopter le plan proposé,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré,

statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement proposé par SARL AUX PALAIS DES VIGNOBLES,

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Homologue le plan de redressement suivant :

Passif apuré sur 10 ans 30 504.87
Passif contesté à étaler sur 10 ans 2 291.19€
Passif dû dans le mois du jugement 12 212.17
Passif contesté sous réserve de la décision du juge 1341.80
dû dans le mois du jugement
Passif abandonné (remise à 500 €) 899.87€
TOTAL 47 249.90 €

(*) créances prises en compte:
* la créance à échoir de la BPI (à taux 0) : 5 388.28 € (qui a donné son accord)
* les absence de réponse: 23 326.78 € (dont contestée 2 291.19 €)
* accord sur le plan : 2 481€
* refus : 1600 €

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [W] [J] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [W] [J] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Maintient M. Michel MIGNON aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit que la SARL AUX PALAIS DES VIGNOBLES représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme de 275,00 euros destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : M. Hervé DUMOUCEL, Mme Caroline MAILLARD et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, le 24 septembre 2025.

Jugement prononcé le 24 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Hervé DUMOUCEL, Président, et Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience,

LE PRESIDENT M. Hervé DUMOUCEL

LA GREFFIERE.

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