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T. com. 3501, 19 mars 2025, n° 2025L00284


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Date
19/03/2025
Numéro
2025L00284
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad43d0cdc6046d47ec998f

Texte de la décision

4,505 caractères

2025L00284 / 2023J00145 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES JUGEMENT DE MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT 19/03/2025

Par jugement en date du 5 avril 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL MDG MULTISERVICES [Adresse 1] Etablissement Principal : [Adresse 2] Activité : Cordonnerie, reproduction de clefs RCS RENNES 852 970 540 (2019 B 1780) Représentant légal : Mme [R] [M], M. [O] [Y],

Par jugement en date du 2 mai 2024, le tribunal de commerce a arrêté de plan de redressement de la SARL MDG MULTISERVICES et a nommé la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [S] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Par requête du 5 mars 2025 déposée au Greffe le 10 mars 2025, la SELARL MDG MULTISERVICES a demandé au tribunal de bien vouloir :
* Autoriser la vente du fonds de commerce situé à [Adresse 2]
* Autoriser la levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil le 19/03/2025,

Attendu que le débiteur, en la personne de M. [O] [Y] a comparu en chambre du conseil devant :

M. Gérard DEMAURE, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de M. Florian AMAUCE, greffier d'audience, le 19/03/2025,

Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu que la SARL MDG MULTISERVICES a reçu une offre de rachat de son fonds de commerce situé à [Adresse 2] par la société MBCA dont le siège social se situe [Adresse 3],

Attendu qu'un compromis de vente a été signé en date du 4/02/2025 pour la somme de 93 000 euros. Ainsi le prix de cession permettrait de désintéresser les créanciers du plan,

Attendu que par jugement du 02/05/2024 ayant arrêté le plan de redressement de la SARL MDG MULTISERVICES a décidé de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité du fonds de commerce pour une durée de sept ans, sauf autorisation donnée du Tribunal,

Attendu qu'il y a lieu de lever cette clause d'inaliénabilité et d'insaisissabilité portant sur le fonds de commerce, afin de permettre la réalisation de la vente envisagée,

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan a émis un avis favorable à la requête déposée,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, a émis un avis favorable à la demande de modification du plan de redressement,

Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République requiert la modification du plan de redressement,

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de procéder à la modification du plan de redressement en autorisant :
* La levée de la clause d'inaliénabilité et d'insaisissabilité du fonds de commerce
* La cession du fonds de commerce situé à [Adresse 2], au profit de la société MBCA au prix de 93 000 euros,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas,

Attendu que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré,

statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête de la SARL MDG MULTISERVICES,

Vu les articles L.626-26 et R.626-45 du Code de Commerce,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Autorise la modification du plan de redressement de la SARL MDG MULTISERVICES en :
* Autorisant la levée de la clause d'inaliénabilité et d'insaisissabilité du fonds de commerce
* Autorisant la cession du fonds de commerce situé à [Adresse 2], au profit de la société MBCA au prix de 93 000 euros,

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros.

Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, M. Gérard DEMAURE, et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de M. Florian AMAUCE, Greffier d'audience, le 19 mars 2025

Jugement prononcé 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe et signé par M. Antoine BENDA, Président et M. Florian AMAUCE, Greffier.

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