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T. com. 3501, 21 mai 2025, n° 2025L00319


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Date
21/05/2025
Numéro
2025L00319
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad4531cdc6046d47ecb0a3

Texte de la décision

4,604 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 21 Mai 2025

Références : 2025L00319 / 2025J00125

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L. 631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SARL RENOV & DECOR [Adresse 1] Enseigne : RENOV & DECOR Activité : travaux de plâtrerie, isolation, peinture, menuise rie, décoration, installation de cloisons et de revêtements de toute nature RCS RENNES 523 398 501 (2011 B 1689)

Vu le rapport déposé au greffe le 2 mai 2025 par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [O] [W],

La procédure est revenue à l'audience du 7 mai 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité,

Attendu que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2025,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Michel MIGNON, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 21 Mai 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Vu la requête en conversion déposée par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [O] [W], mandataire judiciaire,

Attendu que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [O] [W], sollicite la conversion compte tenu notamment de l'absence de visibilité sur la trésorerie, et sur l'activité, ainsi qu'en l'absence de preuve de paiement du salaire d'avril et des cotisations sociales afférentes ainsi que des autres charges courantes,

Attendu que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [O] [W] a indiqué à l'audience qu'il maintenait sa demande de conversion en l'absence de prévisibilité,

Attendu que lors de l'audience il a été précisé que le bilan comptable du 30 juin 2024 a été transmis,

Attendu que le contrat de travail du salarié est manquant, mais avait été remis lors du contrôle URSAFF de janvier 2025,

Attendu que la salaire d'avril a été versé le 13/05/2025,

Attendu que la trésorie est positive à ce jour,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement,

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation et de rejeter la demande de conversion,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence, maintient la SARL RENOV & DECOR en période d'observation, laquelle prendra fin au 10/09/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période, et rejette la requête en conversion déposée par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [O] [W], mandataire judiciaire,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :

mercredi 2 juillet 2025 à 15 heures 45

à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : M. Michel MIGNON, Mme Caroline MAILLARD et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 21 Mai 2025.

Jugement prononcé le 21 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Michel MIGNON, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,

LE PRESIDENT M. Michel MIGNON

LA GREFFIERE.

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