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T. com. 3501, 3 sept. 2025, n° 2025L00339


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Date
03/09/2025
Numéro
2025L00339
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad462bcdc6046d47ecbf61

Texte de la décision

7,473 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 16 Septembre 2025

Références : 2025L00339 / 2024J00468

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 16/09/2024, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

EURL DREADLOCKS NATTY COIFFURE 116 Boulevard Jacques Cartier 35000 Rennes Enseigne : NATTY CONCEPT Activité : L'exploitation d'un ou plusieurs salons de coiffure, notamment spécialisé pour cheveux métissés et la vente de produits capillaires et cosmétiques et soins esthétiques RCS RENNES 819 547 290 (2016 B 701)

Vu le rapport déposé au Greffe le 3 septembre 2025 par le SELARL GOPMJ, prise en la personne de Me [G] [O], mandataire judiciaire,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Koffi KOUAKOU, avocat à Marseille, devant :

M. Antoine BENDA, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, Juges, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 3 septembre 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 septembre 2025,

Attendu que la société Dreadlocks Natty Coiffure sollicite un plan de continuation linéaire sur 10 ans supposant le service d'un dividende annuel de 9 633 €, pour un passif à apurer de 97 004 €, y inclus l'échéance liminaire de 674 €,

Attendu que les organes de la procédure, en dépit de leurs demandes réitérées n'ont obtenu aucun document financier rétrospectif, aucun suivi de résultat périodique ou aucun dossier prévisionnel, au cours des douze mois de la période d'observation,

Attendu que la société a toutefois transmis, le jour de l'audience au Mandataire Judiciaire, des états financiers arrêtés au 30 juin 2025, à la fois sur une période de douze mois, et sur une période débutant étonnamment le 18 octobre 2024, tandis que cette date ne correspond à aucune date charnière de la procédure,

Attendu que la société a produit, ce même jour, un projet de dossier prévisionnel établi par un expert-comptable différent de celui ayant arrêté les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025,

Attendu que la fiabilité des documents rétrospectifs présentés paraît sujette à caution, dès lors que le résultat affiché au bilan diffère sensiblement du résultat inscrit au compte de résultat, tant sur la période de douze mois sise entre le 01/07/2024 et le 30/06/2025 (en l'occurrence 30 726 € contre …2 425 €) que sur la période de huit mois comprise entre le 18/ 10/2024 et le

30/06/2025 (au cas présent 37 436 € contre… 9 135 €), et que la société ne dispose à la lecture de ces états financiers d'aucun capital social,

Attendu en outre qu'aucune donnée antérieure à l'exercice clos le 30 juin 2025 n'est disponible,

Attendu de surcroît que l'expert-comptable précise en première page du projet de dossier prévisionnel que « l'évaluation des actifs et passifs ainsi que certaines charges d'exploitation est une évaluation incertaine » en l'absence de comptes annuels de l'exercice précédent,

Attendu que ledit projet de dossier prévisionnel est à minima lacunaire voire déconcertant, le résultat provisoire de l'exercice clos le 30 juin 2025 étant manifestement nul et la capacité d'autofinancement négative (page 13/23), pour un chiffre d'affaires approché à 148 k€, tandis que le chiffre d'affaires in fine réalisé s'élèverait à 133 k€ et se traduirait pour autant par un bénéfice que le Tribunal est dans l'incapacité d'apprécier eu égard aux raisons invoquées supra,

Attendu par ailleurs que ce même dossier apparaît présenter des incohérences entre, par exemple, un solde de trésorerie mentionné page 18/23 (32 157 € au 30 juin 2026) et celui mentionné page 20/23 (78 325 € à cette même date du 30 juin 2026) ou des capitaux propres négatifs de 120 235 € au 30 juin 2025 contre des capitaux propres positifs de 2 425 € sur la plaquette de l'exercice clos à cette même date,

Attendu enfin que la situation de trésorerie serait juste équilibrée, au terme d'un échange avec le débiteur au cours de l'audience, et ce après paiement des salaires du mois d'août 2025, mais que ce constat apparaît peu compatible avec la génération d'un bénéfice sur la période d'observation, dans une activité non porteuse de besoin en fonds de roulement, dont les recettes font l'objet d'un encaissement immédiat, et dans une situation où le passif antérieur à l'ouverture de la procédure est figé,

Attendu dès lors que le redressement sur la base des données présentées et de leur fiabilité aléatoire apparaît manifestement impossible,

Attendu dans ce contexte l'avis très réservé de la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Me [G] [O], mandataire judiciaire,

Attendu que le Ministère Public requiert une conversion en liquidation judiciaire,

Vu l'avis de Monsieur le Juge Commissaire, favorable à une conversion en liquidation judiciaire,

Attendu, en conséquence de tout ce qui précède, que le Tribunal prononcera la liquidation judiciaire de la société Dreadlocks Natty Coiffure,

Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation,

Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [G] [O], 4 Mail François Mitterrand 35000 RENNES,

Attendu que conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Par ces motifs,

Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :

EURL DREADLOCKS NATTY COIFFURE 116 Boulevard Jacques Cartier 35000 Rennes Enseigne : NATTY CONCEPT Activité : L'exploitation d'un ou plusieurs salons de coiffure, notamment spécialisé pour cheveux métissés et la vente de produits capillaires et cosmétiques et soins esthétiques RCS RENNES 819 547 290 (2016 B 701)

Maintient M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire,

Nomme liquidateur la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [G] [O], 4 Mail François Mitterrand 35000 RENNES,

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

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