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T. com. 3501, 14 mai 2025, n° 2025L00382


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Date
14/05/2025
Numéro
2025L00382
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad4688cdc6046d47ecc4c7

Texte de la décision

4,297 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 14 Mai 2025

Références : 2025L00382 / 2025J00136

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 19/03/2025, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS AZTEC GROUPE [Adresse 1] Activité : Travaux de second oeuvre du bâtiment. Acquisition et gestion de participations dans toutes sociétés RCS [Localité 1] 818 942 740 (2016 B 505)

Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire en date du 6 mai 2025 a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 12 mai 2025 par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [I] [D], mandataire judiciaire,

Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : M. [V] [Q], agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de M. Florian AMAUCÉ, Greffier d'audience, et en présence de Monsieur le Juge Commissaire, le 14 Mai 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu qu'il n'existe aucune tenue de comptabilité depuis 2018,

Attendu que la société AZTEC GROUPE n'a plus d'activité depuis plusieurs années,

Attendu l'absence de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport oral, a émis un avis favorable à la requête déposée,

Attendu que dans ses réquisitions, Monsieur le Procureur de la République requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation,

Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [I] [D], [Adresse 2],

Attendu que conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Par ces motifs,

Le Tribunal, après le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions orales, en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : SAS AZTEC GROUPE [Adresse 1] Activité : Travaux de second oeuvre du bâtiment. Acquisition et gestion de participations dans toutes sociétés RCS [Localité 1] 818 942 740 (2016 B 505)

Maintient M. [C] [L], en qualité de juge commissaire,

Nomme liquidateur la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [I] [D], [Adresse 2],

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : M. [V] [Q], M. [F] [K] et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de M. Florian AMAUCÉ, Greffier d'audience, le 14 Mai 2025.

Jugement prononcé le 14 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. [V] [Q], Président, et M. Florian AMAUCÉ, Greffier.

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