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T. com. 3501, 17 sept. 2025, n° 2025L00397


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Date
17/09/2025
Numéro
2025L00397
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad4774cdc6046d47ecd246

Texte de la décision

7,459 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 17 Septembre 2025 Références : 2025L00397 / 2024J00467

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 16/09/2024, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL BARBER BARBER [Adresse 1] Enseigne : BARBER BARBER Activité : La coiffure mixte, barbier, vente de parfumerie et accessoires de beauté, RCS RENNES 852 742 683 (2019 B 1829)

Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 09 septembre 2025 par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [A] [U], mandataire judiciaire,

Attendu que le 17 septembre 2025, le débiteur a déposé une demande de prolongation de la période d'observation à l'attention de Monsieur le Procureur de la République,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Christine ROBIN, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Sandra ÇAKIR, Greffière d'audience, le 17 Septembre 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire se rapportant à la décision du Procureur,

Attendu que la période d'observation se terminant le 16 septembre 2025 par conséquent l'affaire a été entendue à l'audience du 03 septembre 2025 afin d'étudier la présentation d'un plan de redressement, le renouvellement exceptionnel ou la conversion du redressement en liquidation, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 17 septembre 2025,

Attendu que le Greffe a reçu une demande du débiteur à l'attention du Procureur de renouveler exceptionnellement la période d'observation,

Attendu que conformément à l'article L631-7 du Code de Commerce, seul le Procureur de la République peut saisir le tribunal aux fins de renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Attendu que le Procureur Adjoint a indiqué lors de l'audience ne pas saisir le Tribunal d'une telle demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Attendu qu'en conséquence, en l'absence de renouvellement exceptionnel, en l'absence de présentation d'un plan de continuation, seule reste soumise à l'examen du Tribunal la requête en conversion du redressement en liquidation,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Attendu qu'il apparaît que l'actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe, sont supérieurs aux seuils fixés en application de l'article L641-2 du Code de Commerce sans excéder des seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2-1 et D. 641-10-2 du Code de Commerce

Attendu qu'il y a donc lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée,

Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation,

Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [A] [U], [Adresse 2],

Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 20/09/2025

Attendu que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.

A l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

Attendu que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l'inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.

Attendu que le liquidateur procèdera, conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail

Attendu que conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas,

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par ces motifs,

Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les articles L. 641-2 et D. 641-10-1 du Code de Commerce,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et décide de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : SARL BARBER BARBER [Adresse 1] Enseigne : BARBER BARBER Activité : La coiffure mixte, barbier, vente de parfumerie et accessoires de beauté, RCS RENNES 852 742 683 (2019 B 1829)

Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 20/09/2025,

Maintient M. Gérard DEMAURE, en qualité de juge commissaire,

Nomme liquidateur la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [A] [U], [Adresse 2],

Dit que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.

Dit qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

Dit que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l'inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.

Dit que le liquidateur procèdera, conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail

Dit que conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : Mme Christine ROBIN, M. Antoine BENDA et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Sandra ÇAKIR, Greffière d'audience, le 17 Septembre 2025.

Jugement prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et Mme Sandra ÇAKIR, Greffière d'audience,

LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN

LA GREFFIERE.

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