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T. com. 3501, 9 sept. 2025, n° 2025L00443


Vérifier : T. com. 3501, 9 sept. 2025, n° 2025L00443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025L00443
Lieu / cour
3501
Chambre
OPPOSITION ORDONNANCE JUGE COM
Id
69ad49a2cdc6046d47ecf590

Texte de la décision

16,033 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 09 septembre 2025

ENTRE :

Le Ministère Public

Représenté par Monsieur THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l'audience

ET :

Monsieur [B] [W] [Adresse 1] Défendeur, Présent en personne et Représenté à l'audience, Avocat plaidant : - Me Vittorio DE LUCA

INTERVENANT A LA CAUSE

SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [D] [J] [Adresse 2]

Es qualité de Liquidateur de : EURL AG TRAVAUX [Adresse 3] Activité : pose de cuisines, parquet, menuiseries RCS RENNES 833 369 044 (2017 B 2362)

FAITS ET PROCEDURE

La société AG TRAVAUX a été immatriculée au RCS de RENNES le 07 décembre 2017 sous le numéro 833369044. Son siège social était sis à [Adresse 3]. Son gérant était M. [B] [W].

Elle avait pour activité la vente et pose de cuisines, menuiseries et parquets.

Par jugement en date du 21 février 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AG TRAVAUX.

La date provisoire de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 21 août 2022, soit 18 mois auparavant qui est le délai maximum permis par les textes.

Par requête en date du 11 mars 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien couloir convoquer M. [B] [W], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à titre subsidiaire.

Par Ordonnance en date du 25 mars 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné à Monsieur M. [B] [W] d'avoir à comparaître à l'audience publique du 22 avril 2025.

Le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 662-9 du Code de Commerce.

Renvoyée, l'affaire a été évoquée à l'audience publique du 27 mai 2025 où siégeaient Monsieur Jean Pichot, et Monsieur Bernard Veber et M. Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Anna Gaëlle VINCENT, Greffière d'audience.

Monsieur M. [B] [W] étant présent et représenté, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour Monsieur le Procureur de la République

Monsieur le Procureur a déposé à l'audience, à l'appui de ses réquisitions, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Monsieur le Procureur expose qu'il est reproché à Monsieur M. [B] [W] de :

Article L.653-5 du Code de commerce :

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Article L. 653-8-2° du Code de commerce

Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture.

Article L. 653-8-3° du Code de commerce :

Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Après avoir rappelé les fautes commises par M. [B] [W], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée ne pouvant être inférieure à 7 (sept) ans.

Pour M. [B] [W], en défense

Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 signées et datées du 27 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter.

Il réfute avoir commis une faute dans l'établissement de la comptabilité de son entreprise.

Il prétend qu'il n'a pas sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements. Il considère que dans la période post covid, les dispositifs exceptionnels mis en place par l'état pouvait permettre à son entreprise d'avoir une issue favorable.

Il indique avoir collaboré avec les instances de la procédure dès le départ de celle-ci et que l'adresse mail utilisée par le mandataire ne permet pas d'être certain qu'il a reçu les relances de celui-ci.

Dans ses conclusions, il demande au Tribunal de :
* Rejeter la requête de Monsieur le Procureur de la République de RENNES tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [W].

Pour Monsieur le Juge Commissaire

Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.

Son rapport a été lu publiquement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la requête

Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de Monsieur M. [B] [W] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.

Dès lors la requête est recevable.

Sur les fautes susceptibles d'entraîner une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer :

Les pièces versées au dossier et les débats montrent que :

1. Monsieur M. [B] [W] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire est daté du 21 février 2024 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 22 août 2022.

Les pièces produites par M. Le Procureur de la République montrent que la société AG TRAVAUX avait, notamment, des retards de paiement
A l'URSSAF pour les mois de décembre 2022, mars 2023 et à compter de juillet 2023 pour un montant global de 21 074 € dont 6 712 € de part salariale.
* Au trésor public pour l'année 2020 et 2021 à hauteur de 5 451,98 €, pour la CFE pour l'année 2022 et 2023, pour la TVA du mois de février au mois d'août 2023 pour 34 732 €.
A la CIBTP à compter en discontinue du mois de septembre 2021pour un montant de 826,95 €.

M. [B] [W] fait valoir qu'il avait tenté d'obtenir des délais de paiements et qu'après la période du COVID, il espérait légitimement une reprise favorable de son activité. Il indique également que, selon ses écrits, « la situation de cessation de paiement était d'autant plus difficile à caractériser à l'époque que la situation de la société AG TRAVAUX était susceptible d'évoluer favorablement grâce aux dispositifs exceptionnels de soutien mis en place par l'état ».

M. [B] [W] fournit une proposition d'échéancier pour la CIBTP dont les plus anciennes échéances impayées datent du mois de septembre 2021. Celle-ci est faite le 23 janvier 2023 sans que le résultat de cette proposition soit connu. Aucune autre demande n'est fournie.

M. [B] [W] indique également qu'il espérait une reprise favorable de son activité. Or selon les documents qu'il transmet, le chiffre d'affaires de la société AG TRAVAUX n'a jamais diminué malgré le COVID (913K€ en 2019, 1 244K€ en 2020 et 1 505K€ en 2021). Par contre la rentabilité (résultat courant avant impôt) a fortement diminué pour devenir significativement négative (+139K€ en 2019 quasiment sans charges de personnel, +34K€ en 2020 et -127K€ en 2021). Dès 2021, l'entreprise connaissait donc des difficultés avec des dettes anciennes ce que ne pouvait manifestement pas ignorer M. [B] [W]

Ainsi il apparait que M. [B] [W] n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements.

Ce comportement fautif a privé l'entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l'article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur M. [B] [W].

M. [B] [W] a tenu une comptabilité jusqu'au bilan au 31 décembre 2021.
Et n'a pas produit de comptes au titre de l'année 2022.
M. [B] [W] indique avoir fourni à son cabinet comptable les documents nécessaires.

Pour confirmer ses dires, il verse plusieurs mails adresse à ce cabinet (ses pièces n°5 et 6) ainsi que les réponses de celui-ci.

Dans les pièces fournies par M. le Procureur, figure un mail adressé le 22 juillet 2024 au mandataire liquidateur, le cabinet comptable, EMERAUDE EXPERTISE. Dans ce mail, celui-ci indique : « nous n'avons pas pu faire le bilan 2022 n'étant plus réglés, par ailleurs le nombre de justificatifs manquants était très important. »

Or dans les mails échangés entre la société AG TRAVAUX et le cabinet comptable, il n'est jamais mention de pièces manquantes ni même de difficultés liées à des impayés. Dans un mail du 05 octobre 2023, M. [B] [W] réclame à nouveau son bilan au cabinet comptable en fournissant la demande la demande de sa banque à ce sujet. Il n'est pas fait état d'une réponse de celui-ci.

Ainsi il ne peut être relevé vis-à-vis de M. [B] [W] de ne pas avoir tenu de comptabilité et d'être sanctionné au titre l'article L. 653-5-6° du Code de commerce sur ce fait.

3. M. le Procureur prétend que M. [B] [W] n'aurait pas remis, de mauvaise foi, au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d'ouverture. M. Le Procureur produit les mails du mandataire liquidateur des 26 février 2024 et 11 mars 2024 adressés à M. [B] [W] qui sont demeurés sans réponse ce qui a entrainé l'établissement d'un constat de carence du débiteur à remettre la liste des créanciers en date du 20 mars 2024.

M. [B] [W] prouve avoir adressé les documents le 26 février 2024 en réponse à la demande du mandataire. Ne pouvant lire le fichier transmis, ce dernier a demandé des fichiers PDF. M. [B] [W] a répondu le 27 février 2024 par mail avec les fichiers (sa pièce n°9).

Les mails de demande initiale du mandataire ont été envoyés à l'adresse mail : « [Courriel 1] ». C'est via cette adresse que M. [B] [W] a répondu.

Les mails de relance du mandataire ont été fait à l'adresse « [Courriel 2] »

M. [B] [W] soutient que l'utilisation de cette adresse ne permet pas de démontrer qu'il a bien reçu ces mails de relance et que, de fait, il ne peut avoir omis de transmettre de mauvaise foi les documents demandés.

Il est montré que lorsqu'il a utilisé l'adresse « [Courriel 1] » M. [B] [W] a répondu.

Pour autant, le mandataire n'a fait qu'utiliser une adresse fournie par M. [B] [W] dans sa déclaration de cessation des paiements.

Rien ne permet cependant de savoir s'il a effectivement reçu le mail.

De toute façon, la fourniture des différents fichiers PDF le 27 février 2024 par retour de la demande du mandataire montre que M. [B] [W] n'avait pas de volonté de ne pas transmettre les documents demandés.

Le fait de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture visé à l'article L. 653-8-2° du Code de commerce, ne peut donc être retenu à l'encontre de M. [B] [W].

En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce à l'encontre de M. [B] [W], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l'article L. 653-8 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 2 (deux) années à compter du prononcé du présent jugement.

La sanction, qui tient compte de la situation personnelle de M. [B] [W], est motivée par la demande très tardive de procédure de liquidation et par l'importance du passif (203.516 €) essentiellement au détriment de la collectivité.

La gestion de l'entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s'exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M. [B] [W] n'a pas montré qu'il a eu les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d'une entreprise.

En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.

En application des dispositions de l'article L 653-11 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [B] [W] est condamné aux entiers dépens.

Au cas où M. [B] [W] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,

Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,

Condamne M. [B] [W] à une mesure de d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l'article L. 653-8 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 2 (deux) années à compter du prononcé du présent jugement

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,

Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L. 653-11 du Code de Commerce,

Condamne M. [B] [W] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,

Dit qu'au cas où M. [B] [W] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,

Fixe les dépens à la somme de 31,80euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Jugement prononcé le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier associé

LE PRESIDENT M. Jean PICHOT

LE GREFFIER Me Emeric VETILLARD.

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