T. com. 3501, 9 sept. 2025, n° 2025L00516
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 09 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
Le Ministère Public Représenté par Monsieur THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l'audience
ET :
Monsieur [V] [B] [Adresse 1]
Défendeur, Ni présent ni représenté à l'audience
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL LEXMJ prise en la personne Maître [D], [Adresse 2] Ès-qualité de Liquidateur de : M. [B] [V] [Adresse 3] Enseigne : [V] [B] ENTREPRISE Activité : Négoce automobile RCS RENNES 433 947 124 (2016 A 1185)
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [B] a été immatriculée au RCS de RENNES le 07 novembre 2016 sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Son siège social était sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Elle avait pour activité de négoce automobile.
Par jugement en date 28 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de M. [V] [B].
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 16 septembre 2022.
Par jugement en date 25 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a décidé ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de poursuivre la procédure selon les règles de la liquidation de droit commun.
Par requête en date du 10 avril 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien couloir convoquer M. [V] [B], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Par Ordonnance en date du 15 avril 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné à M. [V] [B] d'avoir à comparaître à l'audience publique du 27 mai 2025.
Le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 662-9 du Code de commerce.
L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 27 mai 2025. M. [V] [B] n'étant ni présent ni représenté, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 01 juillet 2025 par exploit d'huissier, laquelle citation a été délivrée en date du 16/06/2025 selon les modalités de l'article 659 du CPC, procès-verbal de recherches infructueuses.
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juillet 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Bernard VEBER, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
M. [V] [B] n'étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l'audience, à l'appui de ses réquisitions, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu'il est reproché à M. [V] [B] de :
Article L.653-5 du Code de commerce :
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Après avoir rappelé les fautes commises par M. [V] [B], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de 15 (quinze) ans.
Pour M. [V] [B], en défense
M. [V] [B] n'étant ni présent ni représenté à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de M. [V] [B] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d'entraîner une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent que M. [V] [B] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec le Liquidateur.
En effet, M. [V] [B] était détenteur de plusieurs participations tant à titre personnel qu'au travers des sociétés CANCALE AUTOMOBILES, PROGRESSUS et BREIZH INVEST. M. [V] [B] était ou est actionnaire à 85,72% de la société PROGRESSUS, 5,72% de la société CANCALE AUTOMOBILES et 5,71% de la SCI BREIZH INVEST.
Le société PROGRESSUS est elle-même actionnaire de la SCI BREIZH INVEST à hauteur de 80% et de la société CANCALE AUTOMOBILE à hauteur de 80%. M. [V] [B] en est le dirigeant.
Ces participations entrent dans le patrimoine professionnel de M. [V] [B].
Le Tribunal constate que, le 26 janvier 2024, le mandataire liquidateur a demandé à M. [V] [B] des précisions quant à ses participations. Aucune réponse n'ayant été fournie, le mandataire a réitéré sa demande le 10 octobre 2024.
M. [V] [B] a répondu le 27 décembre 2024 en indiquant que l'actif de la SCI avait été vendu pour la somme de 500 000 €.
Par mail du 28 janvier 2025 adressé au mandataire liquidateur, celui-ci a indiqué qu'une grosse partie de l'argent versée à la société PROGRESSUS (174 310 €) est partie vers une société créé au BRESIL.
L'article L.641-9 du Code de commerce dispose que :
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (…) ».
M. [V] [B] n'a pas informé le mandataire liquidateur des opérations initiées sur son patrimoine professionnel. Il n'est pas démontré que la société PROGRESSUS ait eu d'autres participations.
La société CANCALE AUTOMOBILES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT MALO le 14 juin 2022 qui a été clôturée pour insuffisance d'actif. Ses actions n'ont donc plus de valeur.
Le patrimoine immobilier de la SCI BREIZH INVEST a été cédé.
La société PROGRESSUS disposait donc de fonds. Par mail du 19 février 2025 adressé au mandataire, M. [V] [B] a proposé de libérer 1 300 €, la holding ne disposant plus, selon lui, que de 1 550 € de liquidité.
M. [V] [B] n'a donc pas collaboré avec les instances de la procédure en omettant de l'informer sur des opérations permettant de valoriser les actions de la société PROGRESSUS ce qui a pu faire obstacle à la réalisation des parts sociales et au recouvrement d'un éventuel boni de liquidation au profit de ses créanciers.
Ce fait, visé à l'article L. 653-5-5° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M. [V] [B].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de M. [V] [B], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 5 (cinq) années à compter du prononcé du présent jugement
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que M. [V] [B] a délibérément manqué à ses devoirs d'information vis-à-vis du mandataire liquidateur au détriment de ses créanciers
La gestion de l'entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s'exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M. [V] [B] n'a pas montré qu'il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d'une entreprise. Il convient donc d'éviter toute récidive à l'avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l'article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [V] [B] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où M. [V] [B] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Monsieur [V] [B] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 5 (cinq) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu'au cas où Monsieur [V] [B] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,80 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, greffier
LE PRESIDENT M. Jean PICHOT
LE GREFFIER Me Emeric VETILLARD.
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