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T. com. 3501, 27 août 2025, n° 2025L00594


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Date
27/08/2025
Numéro
2025L00594
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad500acdc6046d47ed597e

Texte de la décision

3,864 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 27 Août 2025

Références : 2025L00594 / 2025J00126

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L. 621-3 et L. 631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :

M. [S] [M] [Adresse 1] Activité : restauration de type rapide [Numéro identifiant 1]

pour laquelle interviennent :

Mme Françoise MENARD, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe le 21/08/2025 par la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [X] [W],

La procédure est revenue à l'audience du 27 Aout 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Attendu que dans son rapport le mandataire judiciaire émet un avis réservé sur le renouvellement de la période d'observation et sollicite en conséquence la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant :

M. Hervé DUMOUCEL, , agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de MIIe Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d'audience, le 27 Août 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République requiert la conversion en liquidation judiciaire,

Attendu qu'au vu des éléments transmis en audience, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation de M. [M] [S],

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de

renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 10 Mars 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Renouvelle jusqu'au 10 Mars 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de M. [M] [S].

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :

mercredi 11 février 2026 à 15 heures 45

à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours de M. [M] [S], ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : M. Hervé DUMOUCEL, Mme Caroline MAILLARD et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mlle Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d'audience, le 27 Août 2025.

Jugement prononcé le 27 Août 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Hervé DUMOUCEL, Président, et MIle Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d'audience.

LE PRESIDENT M. Hervé DUMOUCEL

LA GREFFIERE.

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