T. com. 3501, 4 juin 2025, n° 2025L00660
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 4 Juin 2025 Références : 2025L00660 / 2024J00083 LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 01/02/2024, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL FESTI EVENT, [Adresse 1] Etablissement principal :, [Adresse 2] Activité : dancing, pub RCS RENNES 521 553 305 (2023 B 2549)
Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 21 Mai 2025 par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [R], [N], mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 4 Juin 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que compte tenu :
* des résultats enregistrés depuis l'ouverture de la procédure (E.B.E de 6 063 € au 28/02/2025 et chiffre d'affaires de 647 638 € au 31/12/2024 soit près de 320 000 € de moins que N-1),
* du montant du passif déposé au Greffe (660 081,07 €),
* de l'accord de l'équipe dirigeante pour convertir la procédure en liquidation judiciaire,
qu'il ne fait aucun doute que le redressement de la SARL FESTI EVENT est manifestement impossible.
Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation,
Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [R], [N],, [Adresse 3],
Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 31/07/2025 dans l'objectif de trouver une solution de cession,
Attendu que conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : SARL FESTI EVENT, [Adresse 1] Etablissement principal :, [Adresse 2] Activité : dancing, pub RCS RENNES 521 553 305 (2023 B 2549)
Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 31/07/2025 dans l'objectif de trouver une solution de cession,
Fixe le dépôt des offres au plus tard le 25/06/2025 à midi à l'étude du mandataire judiciaire, et le cas échéant la date d'audience d'examen de ou des offres au :
mercredi 16 juillet 2025 à 14 heures 00,
Maintient M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [R], [N],, [Adresse 3],
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 4 Juin 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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