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T. com. 3501, 28 mai 2025, n° 2025L00683


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Date
28/05/2025
Numéro
2025L00683
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad512fcdc6046d47ed6af5

Texte de la décision

5,645 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 28 Mai 2025

Références : 2025L00683 / 2025J00162

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 02/04/2025, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :

SAS [Localité 1] OPTIQUE [Adresse 1] Enseigne : ATOL LES OPTICIENS Activité : Le Commerce de tous articles, objets et accessoires liés à l'optique, la lunetterie, RCS RENNES 810 348 607 (2015 B 499)

Attendu qu'une requête en conversion en redressement judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 26 Mai 2025 par la SELARL [C] & Associés prise en la personne de Me [D] [C], administrateur judiciaire,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Maxime CHAPEL avocat à Rennes, en présence de Mme [J] [B] représentante des salariés, devant :

M. Bertrand VAZ, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, en présence du juge commissaire Mme Christine ROBIN, le 28 Mai 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu que la documentation prévisionnelle souligne des difficultés persistantes et il apparaît donc que l'adoption d'un plan de sauvegarde demeure manifestement impossible,

Attendu que le Juge Commissaire a émis un avis favorable à la requête de conversion en redressement judiciaire,

Attenu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République requiert la conversion de la procédure en redressement judiciaire,

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,

Attendu que le Tribunal maintient la fin de la période d'observation jusqu'au 2 Octobre 2025,

Attendu qu'il y a lieu de maintenir dans leur fonction le Juge Commissaire, l'administrateur judiciaire, et le mandataire judiciaire,

Attendu qu'il y a lieu de désigner la SELARL JPK, [Adresse 2], pour effectuer la prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L622-10 du Code de Commerce,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Par ces motifs,

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, après le rapport oral du Juge-Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu l'article L622-10 al. 2 du Code de Commerce,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de : SAS [Localité 1] OPTIQUE [Adresse 1] Enseigne : ATOL LES OPTICIENS Activité : Le Commerce de tous articles, objets et accessoires liés à l'optique, la lunetterie, RCS RENNES 810 348 607 (2015 B 499)

Maintient Mme Christine ROBIN, en qualité de juge commissaire,

Maintient la SELARL [C] & Associés prise en la personne de Me [D] [C] [Adresse 3], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,

Maintient la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [O] [S], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,

Maintient la fin de la période d'observation au 2 Octobre 2025,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :

17 Septembre 2025 à 15h15

à l'effet qu'il soit statué sur la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours de l'administrateur judiciaire s'il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire

devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce,

Nomme, conformément à l'article L622-10 du Code de Commerce, la SELARL JPK, [Adresse 2], aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,70 euros,

Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Antoine BENDA et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 28 Mai 2025.

Jugement prononcé le 28 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,

LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ

LA GREFFIERE.

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