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T. com. 3501, 11 juin 2025, n° 2025L00694


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Date
11/06/2025
Numéro
2025L00694
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad5158cdc6046d47ed6d34

Texte de la décision

4,690 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 11 Juin 2025 Références : 2025L00694 / 2024J00622

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 16 décembre 2024, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL SARL AVANTAGE 1, [Adresse 1] Activité : administration et exploitation pär location construction ou autrement de tous immeubles RCS RENNES 490 062 478 (2022 B 2544)

Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 26 mai 2025 par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître, [E], [Z], administrateur judiciaire,

Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : Mme Christine ROBIN, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 11 Juin 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée,

Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Attendu qu'il existe des dettes postérieures et qu'aucun élément n'a été apporté depuis la dernière audience concernant l'activité de la société, et compte tenu d'un passif important,

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation,

Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître, [D], [P],, [Adresse 2] et, [Adresse 3],

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître, [E], [Z], administrateur judiciaire,

Attendu que conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Par ces motifs,

Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : SARL SARL AVANTAGE 1, [Adresse 1] Activité : administration et exploitation pär location construction ou autrement de tous immeubles RCS RENNES 490 062 478 (2022 B 2544)

Maintient M. Hervé DUMOUCEL, en qualité de juge commissaire,

Nomme liquidateur la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître, [D], [P],, [Adresse 2] et, [Adresse 3],

Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître, [E], [Z],, [Adresse 4], en sa qualité d'administrateur judiciaire,

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : Mme Christine ROBIN, M. Antoine BENDA et M. Gérard DEMAURE, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 11 Juin 2025.

Jugement prononcé le 11 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,

LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN

LA GREFFIERE ASSOCIEE, Me Gaëlle BOHUON

Signé électroniquement par Mme Christine ROBIN, juge Signé électroniquement par Me Gaëlle BOHUON, greffier.

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