T. com. 3501, 24 sept. 2025, n° 2025L00755
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Texte de la décision
2025L00755 / 2024J00177 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
Par jugement en date du 27 mars 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL ARKA EVENEMENTS SERVICES [Adresse 1] Activité : services d'accueil à caractère évenementiel RCS RENNES 451 499 990 (2004 B 94) Représentant légal : M. [V] [H],
La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [U] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [G] [I] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. Bertrand VAZ a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été transmis le 11 septembre 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 17 Septembre 2025 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil devant : M. Antoine BENDA, M. Gérard DEMAURE et Mme Christine ROBIN Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 17 septembre 2025,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,
DISCUSSION DECISION
Attendu le déroulement satisfaisant de la période d'observation, et l'efficience des mesures de restructuration mises en œuvre, avec notamment une croissance du prix de vente des prestations, une variabilisation de certaines charges de personnel et la décision du dirigeant de baisser sa rémunération,
Attendu ainsi la restauration d'une rentabilité dès l'année 2025, en dépit d'un chiffre d'affaires inférieur à celui budgété, en raison de l'annulation d'un évènement,
Attendu toutefois que le modèle demeure fragile, eu égard aux aléas du domaine de l'évènementiel, et à une hypothèse prévisionnelle d'activité supposant sur l'année 2026 la réalisation d'une capacité d'autofinancement couvrant certes le premier dividende du plan mais avec une marge de manœuvre réduite,
Attendu néanmoins la volonté affichée par le dirigeant, son comportement souligné comme exemplaire, et les contrats en portefeuille,
Attendu par ailleurs la capacité dorénavant retrouvée de concourir à des marchés publics, capacité par prudence non inscrite dans le compte de résultat prévisionnel,
Attendu en outre l'absence de génération de nouveaux passifs et la situation de trésorerie convenable à date au sortir d'une période d'activité creuse au regard de sa saisonnalité,
Attendu de surcroît le résultat favorable de la consultation des créanciers et l'accord de l'AGS quant à un étalement sur trente mois et trois échéances du remboursement de sa créance superprivilégiée,
Attendu les avis favorables de l'Administrateur et du Mandataire Judiciaires,
Attendu l'avis favorable de Monsieur le Juge Commissaire,
Attendu les réquisitions du Ministère Public, en l'occurrence favorable à l'adoption du plan proposé,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par la SARL ARKA EVENEMENTS SERVICES,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
Remboursement de 100 % du passif selon l'échéancier suivant :
[…]
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.
Dit que la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [U] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.
Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [G] [I] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.
Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [U],
Maintient M. Bertrand VAZ aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que la SARL ARKA EVENEMENTS SERVICES représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme de :
* 2 805 euros par mois la première et deuxième année
* 2 260 euros par mois la troisième année
* 1 880 euros par mois de la quatrième à la huitième année
* 2 035 euros par mois la neuvième année
* 2 190 euros par mois la dixième année
destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,
Prend acte que la société s'engage à communiquer au commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels (liasse fiscale et comptes détaillés) ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, lorsqu'elle y est tenue, au plus tard dans délai légal imparti pour tenir l'assemblée générale d'approbation de ses comptes annuels
Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, M. Gérard DEMAURE et Mme Christine ROBIN Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé
Jugement prononcé le 24 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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