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T. com. 3501, 27 août 2025, n° 2025L00771


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Date
27/08/2025
Numéro
2025L00771
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad54f4cdc6046d47eda56c

Texte de la décision

4,662 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 27 Août 2025

Références : 2025L00771 / 2025J00114

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L. 621-3 et L. 631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :

SAS KALEID'OUEST [Adresse 1] Activité : Agence de voyage réceptive et activité de voyagiste. Conception et vente online et offline de produit touristiques à la carte et de séjours packagés. Vente online et offline de réservations de forum, congrès, salon. Service en ligne pour le guidage touristique. Vente en ligne de produits régionaux de marque bretonne ou spécialité locale, vente en ligne des prestations annexes, conciergerie locale, guide local, assurance annulation, conception, exploitation d'application mobiles et site internet RCS RENNES 830 258 091 (2017 B 1169)

pour laquelle interviennent :

M. Michel MIGNON, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [F] [V], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe le 25/08/2025 par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [F] [V],

Vu la requête en date du 21 août 2025 pour voir prononcer la liquidation judiciaire déposée par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [F] [V], en qualité de mandataire judiciaire,

La procédure est revenue à l'audience du 27 Aout 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant :

M. Hervé DUMOUCEL, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de MIIe Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d'audience, le 27 Août 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, a émis un avis favorable au prononcé de la conversion en liquidation judiciaire,

Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au prononcé de la conversion en liquidation judiciaire,

Attendu qu'au vu des éléments fournis par le dirigeant lors de l'audience, le mandataire judiciaire a retiré sa requête de conversion en liquidation judiciaire,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 10 Mars 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Prend acte du retrait de la requête en conversion en liquidation du mandataire judiciaire,

Renouvelle jusqu'au 10 Mars 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS KALEID'OUEST.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :

mercredi 11 février 2026 à 16h15

à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours de la SAS KALEID'OUEST, ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : M. Hervé DUMOUCEL, Mme Caroline MAILLARD et M. Gérard DEMAURE, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mlle Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d'audience, le 27 Août 2025.

Jugement prononcé le 27 Août 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Hervé DUMOUCEL, Président, et MIle Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d'audience,

LE PRESIDENT M. Hervé DUMOUCEL

LA GREFFIERE.

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