T. com. 3501, 23 juin 2025, n° 2025P00208
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 23 Juin 2025
Références : 2025 J00305
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d'huissier de justice du 25 Février 2025, délivré à la requête de :
URSSAF, [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire:
SAS G Trans Activité : Location de véhicules sans chauffeurs Anciennement :, [Adresse 2] RCS RENNES 834 287 658 Immatriculation radiée du RCS de Rennes en date du 27/12/2024 Et actuellement :, [Adresse 3] Immatriculation au RCS de Bobigny suite transfert de siège en date du 26/12/2024 RCS BOBIGNY 834 287 658 (2024 B 14622) Représentant légal : M., [K], [E],
Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée, Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil et que le créancier était présent devant : M. Gérard DEMAURE, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 23 Juin 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu qu'en application de l'article R600-1 du Code de Commerce, « en cas de changement de siège de la personne morale dans les 6 mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent », qu'en l'espèce le Tribunal de Commerce de Rennes est donc bien compétent,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS G Trans se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements,
Attendu qu'il convient en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, et d'ouvrir conformément à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d'observation se terminant le 23 Décembre 2025
Attendu qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés,
Attendu que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ouvre, conformément au Livre VI, Titre III du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS G Trans Activité : Location de véhicules sans chauffeurs Anciennement :, [Adresse 2] RCS RENNES 834 287 658 Immatriculation radiée du RCS de Rennes en date du 27/12/2024 Et actuellement :, [Adresse 3] Immatriculation au RCS de Bobigny suite transfert de siège en date du 26/12/2024 RCS BOBIGNY 834 287 658 (2024 B 14622) Représentant légal : M., [K], [E],
Désigne M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire,
Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés,
Désigne la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître, [P], [C],, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe au 23 Décembre 2025 la fin de la période d'observation.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23 Décembre 2023, compte tenu des dettes URSSAF,
Dit que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,
Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation de votre entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s'avérait impossible, le :
mercredi 20 août 2025 à 15 heures 45
Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que conformément à l'article L627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d'observation, devra établir un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le Tribunal, qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l'audience devant statuer sur la fin de la période d'observation.
Dit que conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens du débiteur sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SCP GAUDUCHEAU - JEZEQUEL,, [Adresse 5],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de redressement judiciaire,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 23 Juin 2025.
Jugement prononcé le 23 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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