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T. com. 3501, 24 sept. 2025, n° 2025P00440


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Date
24/09/2025
Numéro
2025P00440
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad7eaecdc6046d47f0f0b3

Texte de la décision

8,534 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 24 Septembre 2025 Références : 2025P00440 / 2025J00429 LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Attendu qu'il a été déposé, le 23 Septembre 2025, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :

SAS ZELLIPS EQUITY [Adresse 1] Activité : gestion de fonds RCS RENNES 981 441 876 (2024 B 565) Représentant légal : PERFORMANCE REPRÉSENTÉE ELLE MEME PAR M. [D] [N],

Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me [O], devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON et M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 24 Septembre 2025

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS ZELLIPS EQUITY ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'au cour de l'audience le débiteur a modifié sa demande et a sollicité une ouverture de procédure de sauvegarde,

Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé et de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,

Attendu que la société SAS ZELLIPS EQUITY n'est pas en état de cessation de paiements,

Que toutefois, l'entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l'article L.620-1 du Code de Commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ;

Qu'il convient dans ces conditions d'ouvrir concernant la SAS ZELLIPS EQUITY une procédure de sauvegarde ;

Attendu qu'il convient d'ouvrir conformément à l'article L621-3 du Code de Commerce, une période d'observation se terminant le 24 Mars 2026,

Attendu qu'il y a lieu de désigner Mme Françoise MENARD, en qualité de juge commissaire,

Attendu qu'il y a lieu de nommer la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [G] [S] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,

Attendu qu'il y a lieu de désigner la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [R] [P], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

Attendu que conformément à l'article R621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Ouvre, conformément au Titre II du Code de Commerce, une procédure de sauvegarde concernant : SAS ZELLIPS EQUITY [Adresse 1] Activité : gestion de fonds RCS RENNES 981 441 876 (2024 B 565)

Désigne Mme Françoise MENARD, en qualité de juge commissaire,

Nomme la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [G] [S] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,

Désigne la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [R] [P], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Fixe au 24 Mars 2026 la fin de la période d'observation.

Dit que conformément à l'article R621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,

Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation de votre entreprise, son redressement ou sa liquidation judiciaire, si la procédure de sauvegarde s'avérait impossible, le :

mercredi 11 mars 2026 à 16 heures 00

Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [G] [S], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l'article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours de l'administrateur judiciaire, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce.

Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise ou l'administrateur judiciaire.

Dit que conformément à l'article L623-1 du code de Commerce, l'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser un rapport portant sur le bilan économique et social, et au vu de ce bilan celui-ci proposera un plan de redressement, qui devra être déposé au Greffe avant le 25 février 2026

Dit qu'il appartiendra à la SAS ZELLIPS EQUITY d'établir l'inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert comptable.

Dit que les opérations d'inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l'inventaire devra être déposé au greffe par la SAS ZELLIPS EQUITY, au plus tard le 15 octobre 2025,

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure.

Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture,

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.

Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de sauvegarde,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 24 Septembre 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,

LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD

LA GREFFIERE.

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