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T. com. 3501, 20 août 2025, n° 2025R00111


Vérifier : T. com. 3501, 20 août 2025, n° 2025R00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2025
Numéro
2025R00111
Lieu / cour
3501
Id
69ad9297cdc6046d47f2e88d

Texte de la décision

2,095 caractères

2025R00111

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience des référés du 2 Septembre 2025

Ordonnance rendue le 2 Septembre 2025 par M. Hervé DUMOUCEL, Juge au Tribunal de Commerce de Rennes, agissant en qualité de Juge des référés, qui a signé la minute assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé,

ENTRE : 1/ SARL SOLVI Les Ragonnières 44330 La Chapelle-Heulin

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU (ANGERS 02)

2/ M. [F] [X] Les Ragonnières 44330 LA CHAPELLE HEULIN

Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU (ANGERS 02)

3/ [J] [I]

3bis rte de la Charmeliere 44470 Carquefou

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU (ANGERS 02)

4/ M. [V] [E]

3bis rte de la Charmeliere 44470 CARQUEFOU

Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU (ANGERS 02)

5/ SAS Kico Consulting

72 rue des plantes 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU (ANGERS 02)

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

SAS CAMBOX VISION

4b rue 4 bis rue des Malifestes 44190 Clisson

non comparant

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Par acte en date du 22 Avril 2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 17 Juin 2025 sous le numéro 2025R00111.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance,

Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Hervé DUMOUCEL, Juge au Tribunal de Commerce de Rennes, agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à SARL SOLVI de son désistement d'instance

Liquide les dépens à 242.42 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

LE JUGE DES REFERES M. Hervé DUMOUCEL

LE GREFFIER.

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