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T. com. 3502, 29 avr. 2025, n° 2025000746


Vérifier : T. com. 3502, 29 avr. 2025, n° 2025000746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
2025000746
Lieu / cour
3502
Chambre
DELIBERE
Id
69ada1facdc6046d47f41677

Texte de la décision

5,946 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000746

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29/04/2025

DEMANDEUR(S) : L'AMARYLLIS (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): ME STICHELBAUT

DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]

REPRESENTANT(S):

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

PRESIDENT : Mr DUGUEST JUGE(S) : Mme RALYS Mr MOREL Mathias

GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/04/2025

Rôle Général : 2025 000746

LES FAITS

Le 27 mai 2024, une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce a été établie par Maître [M] [P], notaire, entre la SARL L'AMARYLLIS et la SARL [Localité 1] pour un fonds de commerce de pizzeria situé à [Localité 2]. Le prix convenu était de 76.000 € plus 5.600 € de frais.

Cette promesse était soumise à une condition suspensive de financement bancaire.

Le 2 août 2024, la SARL [U] [Localité 3] a signé une offre de prêt émise par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST datée du 25 juillet 2024.

La date limite pour réaliser la vente était fixée au 2 septembre 2024.

La SARL [Localité 1] n'a pas procédé à la signature de l'acte définitif de cession.

LA PROCÉDURE

La SARL L'AMARYLLIS a fait délivrer une assignation à la SARL PIZZA LE VESUVE en date du 15 mars 2025 à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-MALO à l'audience du 8 avril 2025 à 14 heures.

Cette assignation a été signifiée selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, le commissaire de justice ayant constaté que la SARL [U] LE VESUVE n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 avril 2025 où la SARL L'AMARYLLIS a déposé des conclusions développant ses prétentions. La SARL [U] [Localité 3] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a présenté aucune conclusion.

Le Tribunal a entendu le demandeur, seul comparant, en ses explications, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 du Code de Procédure Civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe.

La SARL L'AMARYLLIS sollicite la condamnation de la SARL [U] [Localité 3] au paiement de :
* 7.600 € au titre de la clause pénale prévue dans la promesse synallagmatique ;
* 3.564,38 € au titre de la perte de chiffre d'affaires pour le mois de septembre 2024 ;
* 1.516,14 € au titre de la prise de congés du salarié pendant le mois de septembre 2024 ;
* 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL [U] LE VESUVE n'étant ni présente ni représentée à l'audience et n'ayant présenté aucune conclusion, le Tribunal, constatant que les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile ont été respectées par le demandeur, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par celui-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SARL L'AMARYLLIS verse au soutien de sa demande tous les éléments justifiant du bienfondé de sa demande et notamment l'acte authentique de promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce, l'offre de crédit signée par la SARL [U] LE [Localité 4], et une attestation de son expert-comptable.

Au vu des pièces produites aux débats par la SARL L'AMARYLLIS, le Tribunal constate que :
* La promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce prévoit une clause pénale de 7.600 € en cas de non-réalisation de la vente après satisfaction des conditions suspensives,
* La condition suspensive relative au financement a été réalisée avec l'offre de prêt signée le 2 août 2024,
* La vente n'a pas été réitérée dans le délai convenu,
* L'attestation comptable établit une perte de chiffre d'affaires de 3.564,38 € pour le mois de septembre 2024,
* Des frais de personnel de 1.516,14 € ont été engagés en raison de la non-réalisation de la vente,

En conséquence, en l'absence de comparution et de contestation de la SARL [U] LE VESUVE, les demandes de la SARL L'AMARYLLIS apparaissent justifiées et seront intégralement accueillies.
* Sur l'article 700

Pour faire reconnaître ses droits, la SARL L'AMARYLLIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner la SARL [U] LE [Localité 4] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence la SARL [U] LE VESUVE, qui succombe, à supporter les entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 1231-5 du Code civil,
* Condamne la SARL [U] [Localité 3] à payer à la SARL L'AMARYLLIS les sommes suivantes :
* 7.600 € au titre de la clause pénale prévue dans la promesse synallagmatique
* 3.564,38 € au titre de la perte de chiffre d'affaires pour le mois de septembre 2024
* 1.516,14 € au titre de la prise de congés du salarié pendant le mois de septembre 2024
* Condamne la SARL [U] LE VESUVE à payer à la SARL L'AMARYLLIS la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du CPC,
* Condamne la SARL [U] LE VESUVE aux entiers dépens, dont les frais de greffe d'un montant de 57.23 €
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par remise à disposition au greffe le 29 avril 2025

Le président d'audience

Le greffier.

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