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T. com. 3502, 27 mai 2025, n° 2025000869


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Date
27/05/2025
Numéro
2025000869
Lieu / cour
3502
Chambre
DELIBERE
Id
69ada2a6cdc6046d47f420c5

Texte de la décision

2,462 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000869

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27/05/2025

DEMANDEUR(S) : CHEZ LOUISETTE [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : Me Vittorio DE LUCA

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

PRESIDENT : Mr DUGUEST JUGE(S) : Mr CHAMBAUD Luc Mr LE TIEC Ronan

GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/05/2025

Procédure

Suivant ordonnance en date du 13.12.2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de SAINT MALO a enjoint la société CHEZ LOUISETTE de payer à la société CONTEMPO RENNES les sommes de :
* Principal : 840,00 euros -Dépens : 31.80 euros

La société CHEZ LOUISETTE a formé opposition à cette ordonnance en date du 06.03.2025.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 20.05.2025

Maître Vittorio DE LUCA, conseil de la société CONTEMPO RENNES, a informé le tribunal, par mail en date du 29.04.2025, que les parties ont trouvé un accord pour mettre un terme au litige qui les opposait.

Cet accord ayant été exécuté la société CONTEMPO RENNES n'entend en conséquence pas poursuivre l'exécution de l'ordonnance.

La société CHEZ LOUISETTE, non présente, ni représentée, n'a pas soutenu sa demande d'opposition.

M. le Président a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27.05.2025, dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Sur ce, le Tribunal

Il convient de donner acte aux parties de la transaction intervenue, sur le fondement de l'article 2044 du Code Civil, qui met fin au litige.

Par ces motifs

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Prend acte de l'accord intervenu entre la société CONTEMPO RENNES et la Société CHEZ LOUISETTE et de son exécution,

Constate qu'il emporte extinction de l'instance et de l'action en cours,

Dit que ce présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 13.12.2024

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,

Dit que les dépens de la présente procédure, dont frais de greffe fixés à la somme de 84.14 €, seront à la charge de la société CHEZ LOUISETTE

Ainsi prononcé par remise au greffe le 27.05.2025 par

Le Président d'audience D. DUGUEST

Le Greffier.

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