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T. com. 3502, 22 juill. 2025, n° 2025001409


Vérifier : T. com. 3502, 22 juill. 2025, n° 2025001409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2025001409
Lieu / cour
3502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Id
69ada36ccdc6046d47f42c57

Texte de la décision

1,926 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Monsieur [E] [G] [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 910 839 992

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 21.07.2025 :

Jugement rendu par remise au greffe le 22.07.2025

Suivant jugement en date du 13.05.2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [E] [G] désignant [Q] RALYS Juge-Commissaire et Me [W] Mandataire judiciaire

La période d'observation a été fixée jusqu'au 13.11.2025

Les intervenants ont été appelés à se présenter à l'audience du 21.07.2025

La Mandataire a soutenu les termes de son rapport et indique être favorable au maintien de la période d'observation du fait que la société fait face au paiement de ses charges.

Le juge-commissaire s'est, dans son rapport écrit, déclaré favorable au maintien de la période d'observation

Sur ce, le Tribunal

Il résulte des éléments recueillis que le maintien de la période d'observation est conforme à l'intérêt de l'entreprise et des créanciers.

Le tribunal entend en conséquence maintenir la période d'observation.

Il sera procédé à un examen du dossier à l'audience du 10.11.2025

Par ces motifs : * Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, * Le Débiteur entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier, * Le Ministère Public entendu en son avis,

Vu le rapport de M. le Juge Commissaire,

Le Mandataire entendu en son rapport,

Maintient la période d'observation, dans le cadre du redressement judiciaire de la :

Monsieur [E] [G] [R], tabac, presse [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 910 839 992

Dit que les intervenants seront convoqués à l'audience du 10.11.2025

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective

Ainsi jugé et prononcé par remise au Greffe le 22.07.2025 par

Le Président JY. HARAND

Le Greffier.

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