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T. com. 3502, 9 sept. 2025, n° 2025001575


Vérifier : T. com. 3502, 9 sept. 2025, n° 2025001575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025001575
Lieu / cour
3502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Id
69ada3b9cdc6046d47f43137

Texte de la décision

6,804 caractères

Rôle Général : 2025001575

Jugement du 09.09.2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT D'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT DU PASSIF

SARL BLUE OCTOPUS [Adresse 1] Holding RCS SAINT-MALO 891.182.313

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 08.09.2025

Président :
J-Y HARAND

Juges :
I.DUEZ

M. MOREL

Ministère Public ://

Greffier :
P. DOLLEY

Jugement prononcé par remise au greffe le 09.09.2025

Par jugement en date du 07.05.2024 le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL BLUE OCTOPUS (ci-après « le Débiteur »); N. DUTERTRE était désignée Juge-commissaire suppléante, Me [N] Mandataire judiciaire (ci-après « le Mandataire »).

La période d'observation était fixée au 05.11.2025 après une prolongation exceptionnelle de période d'observation.

Au cours de cette période, le Débiteur a élaboré un projet de plan d'apurement du passif, selon les modalités suivantes :
* Créances inférieures ou à 500€ ou ramenées à 500€ : paiement en totalité et sans délai à l'homologation du plan
* Pour les autres créances, il est proposé :
* Option 1 : règlement à hauteur de 100% sur 10 ans de façon progressive à savoir :
* 5% la première année
* 7.5% la deuxième année
* 10% la troisième année
* 11% de la quatrième à la neuvième année
* 11.5% la dixième année
* Option 2 : 30% sur 3 ans de façon progressive à savoir :
* 5% la première année
* 10% la deuxième année
* 15% la troisième année
* Option spéciale pour les créances intragroupe : abandon avec clause de retour à meilleure fortune. Etant ici précisé que ces créances ne pourront être remboursées avant le terme du plan.
* Pour les créances bancaires déclarées à échoir, il est sollicité un règlement sur 15 ans avec maintien des taux contractuels.

Le défaut de réponse par les créanciers vaut acceptation de l'option 2, soit un abandon de 70% de la créance.

Les dividendes seront versés aux créanciers chaque année le 30.09, la première échéance intervenant le 30.09.2026.

L'ensemble des créanciers ont accepté explicitement ou tacitement les propositions du plan.

Le Débiteur, et le Mandataire ont été appelés à se présenter à l'audience fixée au 08.09.2025

La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience.

Me [N] a été entendue en son rapport et se déclare favorable à l'adoption du plan de redressement.

Le juge-commissaire a donné un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par le Débiteur.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience et a rendu un avis écrit par lequel il se dit favorable à l'homologation du plan.

Le Débiteur, a sollicité l'arrêté par le tribunal du plan de continuation.

Sur ce le Tribunal

Le Débiteur a fait la démonstration, durant la période d'observation, de sa capacité à s'orienter vers un plan de redressement.

Le prévisionnel établi démontre la capacité du Débiteur à apurer son passif suivant les modalités prévues,

Le Tribunal est conduit à mettre en place les mesures permettant le redressement de l'entreprise.

Il y a lieu de prévoir une disposition supplémentaire s'agissant des frais de justice, lesquels devront être réglés dès l'arrêté du plan.

Il doit être donné acte aux créanciers de l'accord express ou tacite consenti dans le cadre de la consultation.

Par ces motifs

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Le Ministère Public avisé de la date de l'audience

Le rapport du Juge Commissaire lu à l'audience

Le Débiteur dûment entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier,

Le Mandataire judiciaire entendu en son rapport

Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,

En raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif

Décide de la continuation de :

SARL BLUE OCTOPUS [Adresse 1] Holding RCS SAINT-MALO 891.182.313

Arrête le plan de redressement et d'apurement du passif, selon les modalités suivantes :
* Créances inférieures ou à 500€ ou ramenées à 500€ : paiement en totalité et sans délai à l'homologation du plan
* Pour les autres créances, il est proposé :
* Option 1 : règlement à hauteur de 100% sur 10 ans de façon progressive à savoir :
* 5% la première année
* 7.5% la deuxième année
* 10% la troisième année
* 11% de la quatrième à la neuvième année
* 11.5% la dixième année
* Option 2 : 30% sur 3 ans de façon progressive à savoir :
* ✤ 5% la première année
* 10% la deuxième année
* 15% la troisième année
* Option spéciale pour les créances intragroupe : abandon avec clause de retour à meilleure fortune. Etant ici précisé que ces créances ne pourront être remboursées avant le terme du plan.
* Pour les créances bancaires déclarées à échoir, il est sollicité un règlement sur 15 ans avec maintien des taux contractuels.

Le dividende sera payé chaque année à la date du 30.09

Dit que le versement du premier dividende interviendra le 30.09.2026 et les suivants à chaque date anniversaire Dit que les dividendes sont portables

Donne acte au Débiteur de ses engagements

Fixe la durée du plan à dix ans, à l'exception de la créance bancaire qui sera réglée sur 15 ans.

Dit qu'outre le règlement à bonne date de l'échéance annuelle, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l'exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers

Désigne la SELARL LH ET ASSOCIES prise en la personne de Me [N], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce ;

Maintient par application de l'article L.626-24 alinéa 2 du Code de Commerce, la société LH prise en la personne de Me [N], Mandataire Judiciaire, en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;

Maintient MME DUTERTRE en qualité de Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire

Dit que l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques Dit que les dispositions de l'article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan

Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R.621-7 du Code de Commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même Code.

Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et des organes de la procédure par le greffier

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire

Ainsi prononcé par remise au greffe, le 09.09.2025 par

Le Président J-Y HARAND

Le Greffier.

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