T. com. 3502, 2 sept. 2025, n° 2025001627
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Texte de la décision
Rôle général : 2025 001627 Jugement du 02.09.2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
SARL DANY PIZZ Holding [Adresse 1] et [Adresse 2] RCS Saint Malo : 432 431 252
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 01.09.2025 :
Président :
JY. HARAND
Juges : H. LEBOSSE
R. LE TIEC
Ministère Public ://Greffier : R. DENIZANE
Jugement rendu par remise au greffe le 02.09.2025
Suivant jugement en date du 03.06.2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL DANY PIZZ désignant G. MICHON Juge-Commissaire et Me [K] Mandataire judiciaire
La période d'observation a été fixée jusqu'au 03.12.2025
Les intervenants ont été appelés à se présenter à l'audience du 01.09.2025
Le Débiteur, assisté de son conseil, Me [J], a comparu
La Mandataire a soutenu les termes de son rapport et indique être favorable au maintien de la périod e d'observation du fait que la société fait face au paiement de ses charges
Le juge-commissaire s'est, dans son rapport écrit, déclaré favorable au maintien de la période d'observation
Sur ce, le Tribunal
Il résulte des éléments recueillis que le maintien de la période d'observation est conforme à l'intérêt de l'entreprise et des créanciers.
Le tribunal entend en conséquence maintenir la période d'observation.
Il sera procédé à un examen du dossier à l'audience du 01.12.2025.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Débiteur, assisté de son conseil, Me BAUDRON, entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier,
Le Ministère Public dument avisé,
Vu le rapport de M. le Juge Commissaire,
Le Mandataire entendu en sa requête,
Maintient la période d'observation, dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SARL DANY PIZZ Holding [Adresse 1] et [Adresse 2] RCS Saint Malo : 432 431 252
Dit que les intervenants seront convoqués à l'audience du 01.12.2025
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
Ainsi jugé et prononcé par remise au Greffe le 02.09.2025 par
Le Président JY. HARAND
Le Greffier.
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