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T. com. 3502, 9 sept. 2025, n° 2025002052


Vérifier : T. com. 3502, 9 sept. 2025, n° 2025002052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025002052
Lieu / cour
3502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Id
69ada515cdc6046d47f447f5

Texte de la décision

1,964 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

SAS BOUCHERIE DES PORCHES Boucherie [Adresse 1] RCS SAINT MALO 752 014 605

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 08.09.2025

Jugement prononcé par remise au greffe le 09.09.2025

Suivant jugement en date du 08.07.2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BOUCHERIE DES PORCHES ( ci-après « le Débiteur » ) désignant Mme DUTERTRE Juge-commissaire suppléante, et Me [I] Mandataire judiciaire ( ci-après « le Mandataire » ).

La période d'observation a été fixée jusqu'au 08.01.2026

Les intervenants ont été appelés à se présenter à l'audience du 08.09.2025

Me [I] a été entendu en ses observations et est favorable au maintien de la période d'observation.

Le dirigeant souhaite continuer l'activité.

Le juge-commissaire est favorable à la demande.

Le Ministère public a été avisé de la date de l'audience

Sur ce, le Tribunal

Il résulte des éléments transmis qu'eu égard aux éléments transmis, il y a lieu de maintenir la période d'observation jusqu'au 08.01.2026.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la date de l'audience Vu le rapport du Juge commissaire Le Débiteur dûment convoqué et entendu Le Mandataire entendu en son rapport

Maintient la période d'observation, dans le cadre de la procédure de redressement de la :

SAS BOUCHERIE DES PORCHES Boucherie [Adresse 1] RCS SAINT MALO 752 014 605

jusqu'au 08.01.2026

Dit que les intervenants seront convoqués à l'audience du 05.01.2026 Dit que le Débiteur devra se présenter à l'audience, et pourra se faire assister

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure

Ainsi jugé et prononcé par remise au Greffe le 09.09.2025 par

Le Président J-Y HARAND

Le Greffier.

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