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T. com. 3502, 22 juill. 2025, n° 2025002078


Vérifier : T. com. 3502, 22 juill. 2025, n° 2025002078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2025002078
Lieu / cour
3502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Id
69ada594cdc6046d47f44fa0

Texte de la décision

3,948 caractères

Rôle Général : 2025002078

Jugement du 22.07.2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Article L.626-27 du Code de Commerce

EURL [P] [S] [Adresse 1] Restaurant RCS [Localité 1] 444 613 640

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 21.07.2025

Greffier :
P. DOLLEY

Ministère Public ://

R. LE TIEC

Juges : M. MOREL
Président : J-Y HARAND

Jugement prononcé par remise au greffe le 22.07.2025

Par jugement en date du 20.06.2017, un plan de redressement par continuation de la société a été arrêté par le Tribunal de commerce de Saint-Malo et Me [Y] a été nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 11.07.2025, Me [Y] a déposé au Greffe une requête en résolution du plan de redressement.

La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience, et le Débiteur a été invité à se présenter à l'audience du 21.07.2025

Me [Y] a sollicité le bénéfice de sa requête.

Le juge commissaire a, dans son rapport écrit, sollicité qu'il soit prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a rendu son avis écrit en son avis et est favorable à la résolution du plan.

Sur ce le Tribunal,

Les éléments exposés révèlent que le Débiteur n'est pas en mesure de respecter ses obligations au titre du plan et se trouve en état de cessation des paiements,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du Débiteur, conformément aux dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce, le Tribunal fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01.06.2025

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
* Le Ministère Public avisé de la date d'audience et vu son avis écrit
* Le Commissaire à l'exécution du plan entendu,

Le Débiteur entendu en ses observations

Par application de l'article L.626-27 du Code de Commerce

Constate l'état de cessation des paiements du Débiteur

Prononce la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, au nom de :

EURL [P] [S] [Adresse 1] Restaurant RCS [Localité 1] 444 613 640

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01.06.2025

Met fin à la mission de la SELARL TCA prise en la personne de Me [Y], commissaire à l'exécution du plan
* Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire : Mme [W] Liquidateur : SELARL TCA prise en la personne de Me [Y], [Adresse 2]
* Désigne la SELARL CJ OUEST, prise en la personne de Me [J] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L.622.6 du Code de Commerce
* Fixe à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de Commerce
* Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience de clôture du 27.07.2026
* Dit que s'il y a lieu le Liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois
* Dit que le délai de l'article L.624-1 du Code de Commerce courra à compter de la parution au BODACC du présent jugement
* Dit que conformément à l'article R.626-48 alinéa 3 du Code de Commerce, le présent jugement sera signifié au Débiteur, par le Greffe
* Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours
* Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
* Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 22.07.2025

Le Président J-Y HARAND

Le Greffier.

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