T. com. 3502, 30 sept. 2025, n° 2025002335
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002335
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30/09/2025
DEMANDEUR(S) : LES BRETONS AMBULANTS (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : SCP DESHAYES- COBUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23/09/2025
Procédure
Suivant ordonnance en date du 11.07.2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de SAINT MALO a enjoint la société LES BRETONS AMBULANTS de payer à LA POSTE les sommes de :
* Principal : 1 734,68 Euros
* Clause pénale : 300,20 Euros
* Intérêts : 355,28 Euros
* Frais de requête : 51,60 Euros
Ainsi que les dépens de 31.80 €uros
La société LES BRETONS AMBULANTS a formé opposition à cette ordonnance en date du 12.08.2025.
Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 23.09.2025
La POSTE a informé le tribunal, par courrier en date du 22.09.2025, qu'elle entendait se désister de l'instance par elle initiée.
La société LES BRETONS AMBULANTS, présente à l'audience, accepte purement et simplement le désistement de LA POSTE.
M. le Président a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30.09.2025, dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Sur ce, le Tribunal
Il convient de donner acte à la société LA POSTE de sa volonté de se désister de l'instance engagée à l'encontre de la société LES BRETONS AMBULANTS et de l'absence d'opposition de cette dernière, le désistement d'instance sera déclaré parfait,
Par ces motifs
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Donne acte à la société LA POSTE de sa volonté de se désister de l'instance engagée à l'encontre de la société LES BRETONS AMBULANTS et de l'absence d'opposition de cette dernière,
Déclare ce désistement d'instance parfait,
Constate qu'il emporte extinction de l'instance en cours,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Dit que les dépens de la présente procédure, dont frais de greffe fixés à la somme de 84.14 €, seront à la charge de LA POSTE
Ainsi prononcé par remise au greffe le 30.09.2025 par
Le Président d'audience D. DUGUEST
Le Greffier.
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