T. com. 3502, 12 nov. 2025, n° 2025002526
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
SARL [H] [W] TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] RCS [Localité 1] 508 555 463
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 10.11.2025
Président :
JY HARAND
Juges : L. CHAMBAUD
M. MOREL
Ministère Public : F. TREMEL
Greffier : P. DOLLEY
Jugement prononcé par remise au greffe le 12.11.2025
Suivant jugement en date du 09.09.2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SARL [H] [W] TRAVAUX PUBLICS ( ci-après « le Débiteur » ) désignant Mme [L] Juge-commissaire, Me [S] Administrateur judiciaire et Me [U] Mandataire judiciaire ( ci-après « le Mandataire » ).
La période d'observation a été fixée jusqu'au 09.03.2026
Les intervenants ont été appelés à se présenter à l'audience du 10.11.2025
Me [S] et Me [U] ont été entendus en leurs observations et sont favorables au maintien de la période d'observation.
Le dirigeant souhaite continuer l'activité.
Le juge-commissaire est favorable à la demande.
Le Ministère public a été entendu en son avis et est favorable au maintien de la période d'observation.
Sur ce, le Tribunal
Il résulte des éléments transmis qu'eu égard aux éléments transmis, il y a lieu de maintenir la période d'observation jusqu'au 09.03.2026.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la date de l'audience
Vu le rapport du Juge commissaire
Le Débiteur dûment convoqué et entendu
L'Administrateur et Le Mandataire entendus
Maintient la période d'observation, dans le cadre de la procédure de redressement de la :
SARL [H] [W] TRAVAUX PUBLICS [Adresse 2] [Localité 2] 508 555 463
jusqu'au 09.03.2026
Dit que les intervenants seront convoqués à l'audience du 09.03.2026 Dit que le Débiteur devra se présenter à l'audience, et pourra se faire assister
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure
Ainsi jugé et prononcé par remise au Greffe le 12.11.2025 par
Le Président JY HARAND
Le Greffier.
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