T. com. 3502, 20 janv. 2026, n° 2025003081
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
SARL CLUB [Adresse 1] [Adresse 2] Exploitation d'une salle de sport RCS [Localité 1] 907 988 521
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 19.01.2026 :
Président :
JY. HARAND
Juges : I. DUEZ
M. MOREL
Ministère Public ://Greffier : R. DENIZANE
Jugement rendu par remise au greffe le 20.01.2026
Suivant jugement en date du 06.05.2025, le Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur.
La période d'observation a été fixée jusqu'au 06.05.2026
Les intervenants ont été appelés à se présenter à l'audience du 19.01.2026
Le Débiteur a comparu
Le Mandataire judiciaire a soutenu les termes de son rapport et indique être favorable au maintien de la période d'observation du fait que la société fait face au paiement de ses charges
Le juge-commissaire s'est, dans son rapport écrit, déclaré favorable au maintien de la période d'observation
Sur ce, le Tribunal
Il résulte des éléments recueillis que le maintien de la période d'observation est conforme à l'intérêt de l'entreprise et des créanciers.
Le tribunal entend en conséquence maintenir la période d'observation.
Il sera procédé à un examen du dossier à l'audience du 04.05.2026.
Par ces motifs : * Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, * Le Débiteur entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier, * Le Ministère Public entendu en son avis,
Vu le rapport de M. le Juge Commissaire, Le Mandataire entendu en son rapport,
Joins les dossiers enrôlés sous les numéros RG 2025 002979 et 2025 003081
Maintient la période d'observation, dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SARL CLUB [Adresse 3] Exploitation d'une salle de sport RCS [Localité 1] 907 988 521
Dit que les intervenants seront convoqués à l'audience du 04.05.2026
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
Ainsi jugé et prononcé par remise au Greffe le 20.01.2026 par
Le Président JY. HARAND
Le Greffier.
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